SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1235 ET 1376 DU CODE CIVIL ET 9 DU DECRET DU 9 JUIN 1967 ;
ATTENDU QUE SELON LES PREMIERS DE CES TEXTES, CE QUI A ETE PAYE SANS ETRE DU EST SUJET A REPETITION, CELUI QUI RECOIT PAR ERREUR OU SCIEMMENT CE QUI NE LUI EST PAS DU S'OBLIGE A LE RESTITUER A CELUI DE QUI IL L'A INDUMENT RECU ;
QU'AUX TERMES DU DERNIER, EN CAS DE SEPARATION ENTRE LES CONJOINTS, SI LE CONJOINT QUI ASSUME LA CHARGE DES ENFANTS NE TRAVAILLE PAS, LES PRESTATIONS FAMILIALES SONT DUES AU TITRE DE L'ACTIVITE NON SALARIEE DE L'AUTRE CONJOINT ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RELEVE QUE PAR SUITE D'UNE ERREUR LES PRESTATIONS FAMILIALES DE SALAIRE UNIQUE ONT ETE VERSEES A DAME Y... POUR SEPTEMBRE 1968 SUIVANT LE BAREME APPLICABLE AUX SALARIES, ALORS QU'ELLES LUI ETAIENT DUES AU TITRE DE LA MERE AU FOYER SELON LE BAREME DE L'ACTIVITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT EXERCEE PAR SON CONJOINT ;
QUE POUR DIRE NUL ET NON AVENU L'ORDRE DE REVERSEMENT DELIVRE LE 29 MAI 1969 A DAME Y... POUR LA SOMME DE 40,77 FRANCS, A TITRE DES PRESTATIONS DE SEPTEMBRE 1968, LA COMMISSION A DECIDE QUE L'ERREUR EN QUESTION PROVIENDRAIT D'UN MANQUE DE CONTROLE DE LA PART DE LA CAISSE QUI NE PRETENDAIT D'AILLEURS PAS AVOIR ETE TROMPEE PAR L'ALLOCATAIRE OU LE SIEUR Y... ;
QUE PERSONNE NE POUVANT INVOQUER SA PROPRE NEGLIGENCE POUR FAIRE VALOIR UN DROIT, IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER LA CAISSE MAL FONDEE EN SA DEMANDE DE REVERSEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QUE DAME X... AVAIT RECU PAR ERREUR DES PRESTATIONS FAMILIALES D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI QUI LUI ETAIT DU REGLEMENTAIREMENT ET QUE DES LORS LA SEULE CONDITION PREVUE PAR LES ARTICLES 1235 ET 1376 DU CODE CIVIL EN APPLICATION DE LAQUELLE L'ERREUR NE PRIVE PAS LE DEBITEUR D'UN RECOURS, SE TROUVAIT REMPLIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 2 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONGWY.