SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 10 MODIFIES DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'UN PREMIER TOUR DE SCRUTIN AYANT ETE ORGANISE LE 19 DECEMBRE 1970 POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE PIERRE BARBIER "TECHNIC ASSISTANCE SERVICE" (T.A.S.) ET, A DEFAUT DE QUORUM, UN SECOND TOUR AYANT ETE DECIDE, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE CES OPERATIONS PEUVENT TOUJOURS ETRE ARGUEES DE NULLITE, QUE LA SOCIETE T.A.S. AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS SUSVISEES EN ORGANISANT LES ELECTIONS SANS AVOIR SAISI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DES POINTS DE DESACCORD EXISTANT ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LES MODALITES DE CES ELECTIONS ET QUE LE TRES COURT DELAI DE QUATRE JOURS IMPARTI AUX EMPLOYES POUR VOTER AVAIT PU INFLUER SUR LE RESULTAT DES ELECTIONS EN PRIVANT UNE ORGANISATION SYNDICALE DE LA POSSIBILITE DE VOIR SA LISTE DECLAREE ELUE AU PREMIER TOUR ;
ALORS QUE LE QUORUM LEGAL N'AYANT PAS ETE ATTEINT AU PREMIER TOUR, CETTE CIRCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR LA NECESSITE LEGALE DE PROCEDER A UN SECOND TOUR ET N'EST PAS DE NATURE A VICIER LES OPERATIONS DU PREMIER TOUR, LA CONTESTATION ETANT DES LORS IRRECEVABLE FAUTE D'ETRE DIRIGEE CONTRE UNE ELECTION ;
ALORS QUE LA DIRECTION DE LA SOCIETE AYANT ACCEPTE EN FAIT LA REPARTITION DES SIEGES DEMANDEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS (C.G.T.), IL N'Y AVAIT PLUS DE DESACCORD SUR CE POINT, NI OBLIGATION DE SIGNER UN PROTOCOLE D'ENSEMBLE ;
QU'ENFIN LES BULLETINS DE VOTE AYANT ETE EXPEDIES LE 15 ET RECUS LE 16 DECEMBRE, LES ELECTEURS DISPOSAIENT DE PLUS DE TROIS JOURS POUR VOTER LE 19 DECEMBRE, CE QUI EST SUFFISANT POUR LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET QU'AINSI LE TRIBUNAL NE POUVAIT ANNULER CES ELECTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'UN PREMIER TOUR DE SCRUTIN, MEME DEPOURVU DE RESULTATS POSITIFS, CONSTITUE UNE OPERATION ELECTORALE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES N'ONT PLUS SEULES, AU SECOND TOUR DE SCRUTIN, LA PREROGATIVE D'ETABLIR DES LISTES DE CANDIDATS ;
QU'AINSI LE SYNDICAT C.G.T. ET SES CANDIDATS AVAIENT INTERET A FORMER LEUR CONTESTATION, LAQUELLE SI ELLE ETAIT RECONNUE FONDEE PRIVAIT DE VALEUR LE SECOND TOUR DE SCRUTIN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QU'UN DESACCORD PERSISTAIT ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT C.G.T. SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DE CES COLLEGES ET CELLE DES SIEGES ENTRE LES COLLEGES ;
QUE LA REMISE PAR LA C.G.T. D'UNE LISTE DE CANDIDATS ETABLIE EN CONFORMITE DE SES REVENDICATIONS A ETE SUIVIE DES RESERVES FORMELLES DE LA SOCIETE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME A BON DROIT QUE LA SOCIETE T.A.S. AURAIT DU SAISIR DU DIFFEREND LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET QU'EN NE LE FAISANT PAS, ELLE AVAIT VIOLE LES TERMES DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ;
QUE, PAR CE MOTIF ESSENTIEL, QUI SUFFIT A LUI SEUL, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, A LA JUSTIFIER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (10E ARRONDISSEMENT).