SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN EFFECTUE LE 23 FEVRIER 1971, EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES MAGASINS CARREFOUR A VITROLLES, AU MOTIF QUE LE SYNDICAT "CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL" (CAT) QUI AVAIT PRESENTE UNE LISTE DE CANDIDATS N'ETAIT PAS REPRESENTATIF, FAUTE D'ANCIENNETE ET D'EXPERIENCE, LE DEPOT DES STATUTS AYANT ETE EFFECTUE LE 20 FEVRIER 1971 SEULEMENT, ALORS QU'EN SE FONDANT SUR DEUX ELEMENTS QUI N'ETAIENT PAS DETERMINANTS A EUX SEULS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA DATE RECENTE DE LA CONSTITUTION D'UN SYNDICAT N'EST PAS NECESSAIREMENT, A ELLE SEULE, EXCLUSIVE DE SA REPRESENTATIVITE DANS UN ETABLISSEMENT, IL NE RESULTE D'AUCUN ELEMENT DE LA PROCEDURE QUE LE SYNDICAT CAT EUT FAIT ETAT DE L'IMPORTANCE DE SES EFFECTIFS, DE SON INFLUENCE, OU DE L'EXPERIENCE ACQUISE PERSONNELLEMENT PAR SES DIRIGEANTS, CE QUI AURAIT ETE INDISPENSABLE POUR ETABLIR LA REPRESENTATIVITE QU'IL PRETENDAIT AVOIR ET QUE LE SYNDICAT CAT N'EST PAS RECEVABLE A SOULEVER UN MOYEN NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES.