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27/10/1971 | FRANCE | N°71-60230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1971, 71-60230


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN EFFECTUE LE 23 FEVRIER 1971, EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES MAGASINS CARREFOUR A VITROLLES, AU MOTIF QUE LE SYNDICAT "CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL" (CAT) QUI AVAIT PRESENTE UNE LISTE DE CANDIDATS N'ETAIT PAS REPRESENTATIF, FAUTE D'ANCIENNETE ET D'EXPERIENCE, LE DEPOT DES STATUTS AYAN

T ETE EFFECTUE LE 20 FEVRIER 1971 SEULEMENT, ALORS QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN EFFECTUE LE 23 FEVRIER 1971, EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES MAGASINS CARREFOUR A VITROLLES, AU MOTIF QUE LE SYNDICAT "CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL" (CAT) QUI AVAIT PRESENTE UNE LISTE DE CANDIDATS N'ETAIT PAS REPRESENTATIF, FAUTE D'ANCIENNETE ET D'EXPERIENCE, LE DEPOT DES STATUTS AYANT ETE EFFECTUE LE 20 FEVRIER 1971 SEULEMENT, ALORS QU'EN SE FONDANT SUR DEUX ELEMENTS QUI N'ETAIENT PAS DETERMINANTS A EUX SEULS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA DATE RECENTE DE LA CONSTITUTION D'UN SYNDICAT N'EST PAS NECESSAIREMENT, A ELLE SEULE, EXCLUSIVE DE SA REPRESENTATIVITE DANS UN ETABLISSEMENT, IL NE RESULTE D'AUCUN ELEMENT DE LA PROCEDURE QUE LE SYNDICAT CAT EUT FAIT ETAT DE L'IMPORTANCE DE SES EFFECTIFS, DE SON INFLUENCE, OU DE L'EXPERIENCE ACQUISE PERSONNELLEMENT PAR SES DIRIGEANTS, CE QUI AURAIT ETE INDISPENSABLE POUR ETABLIR LA REPRESENTATIVITE QU'IL PRETENDAIT AVOIR ET QUE LE SYNDICAT CAT N'EST PAS RECEVABLE A SOULEVER UN MOYEN NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-60230
Date de la décision : 27/10/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - APPRECIATION - CRITERES.

* ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - PREUVE - CHARGE.

* ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - APPRECIATION - CRITERES.

* ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - PREUVE - CHARGE.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - PREUVE - CHARGE.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE.

* CASSATION - MOYEN NOUVEAU - ELECTIONS - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - APPRECIATION - CRITERES.

SI LA DATE RECENTE DE LA CONSTITUTION D'UN SYNDICAT N'EST PAS NECESSAIREMENT, A ELLE SEULE, EXCLUSIVE DE SA REPRESENTATIVITE DANS UNE ENTREPRISE, UN SYNDICAT NE PEUT FAIRE GRIEF AU JUGE DU FOND DE S'ETRE FONDE SUR CET ELEMENT POUR LE DECLARER NON REPRESENTATIF DES LORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUN ELEMENT DE LA PROCEDURE QU'IL AIT FAIT ETAT, POUR PROUVER SA REPRESENTATIVITE, DE L'IMPORTANCE DE SES EFFECTIFS, DE SON INFLUENCE OU DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR SES DIRIGEANTS, DE TELS MOYENS, NON SOUMIS AUX JUGES DU FOND, ETANT NOUVEAUX, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance MARTIGUES, 24 mars 1971

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-20 Bulletin 1969 II N.167 (2) P.120 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1971, pourvoi n°71-60230, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 597 P. 504
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 597 P. 504

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. LESSELIN
Rapporteur ?: . RPR M. ONETO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:71.60230
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