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26/10/1971 | FRANCE | N°70-20076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 1971, 70-20076


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DANS SES REDACTIONS ANTERIEURE ET POSTERIEURE AU DECRET DU 13 JANVIER 1969, ET L'ARTICLE L. 35-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE, SI LE LOCATAIRE EST TENU DE PARTICIPER AUX SOMMES DUES AU TITRE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT, CE N'EST QU'A L'EXCLUSION DE CELLES AUXQUELLES LE PROPRIETAIRE EST ASTREINT EN APPLICATION DU SECOND ;

QU'EN VERTU DE CE DERNIER, TANT QUE LE PROPRIETAIRE NE S'EST PAS CONFORME "AUX OBLIGATIONS PREVU

ES AUX ARTICLES QUI PRECEDENT" , RELATIVEMENT AU RACCORDEME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DANS SES REDACTIONS ANTERIEURE ET POSTERIEURE AU DECRET DU 13 JANVIER 1969, ET L'ARTICLE L. 35-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE, SI LE LOCATAIRE EST TENU DE PARTICIPER AUX SOMMES DUES AU TITRE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT, CE N'EST QU'A L'EXCLUSION DE CELLES AUXQUELLES LE PROPRIETAIRE EST ASTREINT EN APPLICATION DU SECOND ;

QU'EN VERTU DE CE DERNIER, TANT QUE LE PROPRIETAIRE NE S'EST PAS CONFORME "AUX OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES QUI PRECEDENT" , RELATIVEMENT AU RACCORDEMENT DE L'IMMEUBLE AU RESEAU PUBLIC, IL EST ASTREINT AU PAYEMENT D'UNE SOMME AU MOINS EQUIVALENTE A LA REDEVANCE QU'IL AURAIT PAYEE SI SON IMMEUBLE AVAIT ETE RACCORDE A CE RESEAU ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MACHARD A REMBOURSER A SON PROPRIETAIRE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT AFFERENTE A UNE PERIODE OU L'IMMEUBLE LOUE, TOUT EN ETANT RACCORDABLE, N'ETAIT PAS RACCORDE AU RESEAU D'EGOUTS MUNICIPAL, LES JUGES D'APPEL RELEVENT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU BAIL, LA TAXE D'ASSAINISSEMENT ASSISE SUR LA CONSOMMATION D'EAU DU LOCATAIRE DEVAIT ETRE REMBOURSEE PAR CE DERNIER AU PROPRIETAIRE, AU CAS OU CELUI-CI EN AURAIT FAIT L'AVANCE, ET, D'AUTRE PART, QU'INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS DU BAIL, LE PAYEMENT DE L'EAU ET DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT INCORPOREE DANS LE PRIX DE LADITE EAU, APPARAISSENT COMME DES DEPENSES INCOMBANT PERSONNELLEMENT AU LOCATAIRE, ET QUE, DES LORS, TANT QUE LE LOCATAIRE NE DEMONTRE PAS QUE LE RETARD DU RACCORDEMENT EST DU A LA FAUTE DU PROPRIETAIRE, IL NE PEUT EXIGER DE CELUI-CI UN DEDOMMAGEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT EST L'OBJET D'UNE FACTURATION DISTINCTE DE LA CONSOMMATION D'EAU, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-20076
Date de la décision : 26/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - PRESTATIONS, TAXES ET FOURNITURES - ARTICLE 38 - TAXE D'ASSAINISSEMENT - IMMEUBLE NON RACCORDE AU RESEAU PUBLIC D'EGOUT (NON).

* COMMUNE - TAXES - TAXE D'ASSAINISSEMENT - CHARGE - IMMEUBLE NON RACCORDE A L'EGOUT MUNICIPAL - BAIL A LOYER.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - PRESTATIONS, TAXES ET FOURNITURES - CONSOMMATION D'EAU - TAXE D'ASSAINISSEMENT SUR UN IMMEUBLE NON RACCORDE AU RESEAU PUBLIC D'EGOUT (NON).

* EAUX - ECOULEMENT - EAUX USEES - RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AUX EGOUTS - TAXES D'ASSAINISSEMENT - CHARGE.

SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 , LE LOCATAIRE EST TENU DE PARTICIPER AU PAYEMENT DE LA REDEVANCE D 'ASSAINISSEMENT, CE N'EST QU'A L'EXCLUSION DES SOMMES AUXQUELLES LE PROPRIETAIRE EST ASTREINT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUI LUI IMPOSE, LORSQUE L'IMMEUBLE N'EST PAS RACCORDE AU RESEAU PUBLIC D'EGOUT, LE PAYEMENT D'UNE SOMME AU MOINS EQUIVALENTE A LA REDEVANCE QU'IL AURAIT VERSEE SI SON IMMEUBLE AVAIT ETE RACCORDE A CE RESEAU. LA TAXE D'ASSAINISSEMENT EST L'OBJET D'UNE FACTURATION DISTINCTE DE LA CONSOMMATION D'EAU ; DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR METTRE CETTE TAXE A LA CHARGE DU LOCATAIRE, RETIENT QU 'ELLE EST ASSISE SUR LA CONSOMMATION D'EAU ET DOIT ETRE REMBOURSEE AU PROPRIETAIRE.


Références :

Code de la santé publique 35-5
LOI du 01 septembre 1948 ART. 38

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 29 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 1971, pourvoi n°70-20076, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 508 P. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 508 P. 363

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. LECHARNY
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.20076
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