REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
VU L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL ;
VU LA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR X... RENE ET Y... JEAN ;
ATTENDU QUE Z... CHARLES, ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE D'HAYANGE (MOSELLE), OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DU CHEF DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
MAIS, ATTENDU QUE CES INFRACTIONS AURAIENT ETE COMMISES AU COURS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE CONCERNANT LES ELECTIONS MUNICIPALES D'HAYANGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE