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20/10/1971 | FRANCE | N°71-92777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1971, 71-92777


REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

VU L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL ;

VU LA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR X... RENE ET Y... JEAN ;

ATTENDU QUE Z... CHARLES, ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE D'HAYANGE (MOSELLE), OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE I

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REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

VU L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL ;

VU LA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR X... RENE ET Y... JEAN ;

ATTENDU QUE Z... CHARLES, ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE D'HAYANGE (MOSELLE), OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DU CHEF DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

MAIS, ATTENDU QUE CES INFRACTIONS AURAIENT ETE COMMISES AU COURS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE CONCERNANT LES ELECTIONS MUNICIPALES D'HAYANGE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-92777
Date de la décision : 20/10/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Article L 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).

* ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Article L 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).

Par application de l'article L 115 du Code électoral, les infractions commises au cours d'une campagne électorale concernant des élections municipales ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale concernant la désignation de juridiction (1).


Références :

Code de procédure pénale 679 à 688
Code électoral L115

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Colmar

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-12 Bulletin Criminel 1971 N. 151 p.385 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1971, pourvoi n°71-92777, Bull. crim. N. 276 P. 682
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 276 P. 682

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Combaldieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:71.92777
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