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20/10/1971 | FRANCE | N°70-12027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1971, 70-12027


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LES VEHICULES AUTOMOBILES DE ANDRE ET DE DAME X... SONT ENTRES EN COLLISION A LA SUITE D'UN ARRET BRUSQUE DU PREMIER VEHICULE PROVOQUE PA

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LES VEHICULES AUTOMOBILES DE ANDRE ET DE DAME X... SONT ENTRES EN COLLISION A LA SUITE D'UN ARRET BRUSQUE DU PREMIER VEHICULE PROVOQUE PAR LA SURVENANCE D'UNE VOITURE APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS BAC ;

QUE, SUBROGEE A SON ASSUREE DAME X..., LA SOCIETE D'ASSURANCES ALLIANZ A ASSIGNE LESDITS ETABLISSEMENTS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE JUGEMENT DECLARE LA DEMANDE NON FONDEE, AU MOTIF QUE LES CAUSES DE L'ACCIDENT ETANT CONNUES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION ;

EN QUOI, LE JUGEMENT A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS, LE 11 JUILLET 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-12027
Date de la décision : 20/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - CIRCONSTANCES CONNUES DE L'ACCIDENT.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - REJET DE L'ACTION FONDEE SUR LE PREMIER DE CES TEXTES - EFFET.

DES LORS QUE LES JUGES DU FOND SONT SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DE LA COLLISION SURVENUE ENTRE DEUX VEHICULES, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ILS NE SAURAIENT, POUR REJETER CETTE DEMANDE ET APRES AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382, ENONCER QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT CONNUES, IL N 'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris XVI, 11 juillet 1969

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-14 Bulletin 1970 II N. 270 P. 204 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-07-20 Bulletin 1970 II N. 258 (2) P. 195 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1971, pourvoi n°70-12027, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 281 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 281 P. 203

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. M. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12027
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