SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'OPHLM DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 9 MARS 1970) COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR POURVOI N° 69-13. 802, DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 19 NOVEMBRE 1965 ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LEDIT POURVOI FORME PAR L'OPHLM CONTRE CETTE DECISION A ETE DECLARE SANS OBJET, QUE DES LORS LE MOYEN N'A PLUS DE PORTEE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUE, SUR RENVOI APRES CASSATION, SUR LA DEMANDE FORMEE LE 23 JUILLET 1957 PAR LES CONSORTS X... AUX FINS DE RETROCESSION D'UN TERRAIN SIS A PARIS, RUE REMUSAT ET SQUARE HENRI-PATE (16E) , DONT LEUR AUTEUR, VEUVE X..., ETAIT PROPRIETAIRE ET QUI, PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1952, AVAIT ETE EXPROPRIE AU PROFIT DE LA VILLE DE PARIS POUR LE COMPTE DE SON OFFICE PUBLIC HLM ;
QU'IL CONSTATE QUE L'IMPOSSIBILITE, POUR L'OPHLM, DE DONNER AUX TERRAINS EXPROPRIES LA DESTINATION, FIXEE PAR LE DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 1952, ETAIT DEVENUE CERTAINE LE 23 DECEMBRE 1958, DATE A LAQUELLE LUI AVAIT ETE NOTIFIE L'AVIS DE L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PREALABLE A L'EXPROPRIATION, PAR L'ETAT, DES TERRAINS LITIGIEUX, ET QU'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ETAIT INTERVENUE LE 6 AVRIL 1959, A LA SUITE DE LAQUELLE L'OPHLM AVAIT CEDE LES TERRAINS A L'ETAT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EXAMINE LA DEMANDE DE REMISE DES CONSORTS X... AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 2 AOUT 1960, ALORS QUE LE SEUL TEXTE APPLICABLE POUR DETERMINER SI LES CONDITIONS DE LA RETROCESSION SONT REMPLIES NE POUVAIT ETRE QUE CELUI QUI ETAIT EN VIGUEUR LE JOUR OU IL EST STATUE SUR CETTE DEMANDE, C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, LA LOI DU 2 AOUT 1960 ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ANCIEN PROPRIETAIRE NE RECOUVRE SON DROIT DE PROPRIETE QU'AU MOMENT OU UNE NOUVELLE CESSION, CONSEQUENCE DE SON DROIT A RETROCESSION, LUI EST CONSENTIE PAR L'EXPROPRIANT, EN REVANCHE, LE DROIT A RETROCESSION LUI EST ACQUIS DES LORS QUE LES CONDITIONS LEGALES SONT REMPLIES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN L'ESPECE CES CONDITIONS ETAIENT REMPLIES LE 23 DECEMBRE 1958, A FAIT, A BON DROIT, APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 2 AOUT 1960 ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR REFUSE DE RECHERCHER SI LE GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION AVAIT OU NON REALISE, AUX LIEU ET PLACE DE L'OPHLM, LA DESTINATION PREVUE PAR LE DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 1952, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 NE REQUIERT, POUR FAIRE OBSTACLE AU DROIT DE RETROCESSION, UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EMANANT DE L'EXPROPRIANT QUE DANS LE CAS OU IL ENTEND DONNER AU BIEN EXPROPRIE UNE AFFECTATION DIFFERENTE DE CELLE QUI AVAIT JUSTIFIE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, AVANT SA MODIFICATION PAR LA LOI DU 2 AOUT 1960, QU'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DES LORS QU'ELLE N'EST PAS REQUISE PAR L'EXPROPRIANT, NE MET PAS OBSTACLE A LA DEMANDE DE RETROCESSION ;
QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.