La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1971 | FRANCE | N°70-10610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1971, 70-10610


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, NE CONSTATERAIT PAS QUE LE RAPPORTEUR A ETE ENTENDU DANS LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ET QUE L'OMISSION DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE ENTACHERAIT L'ARRET DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NON SEULEMENT VISE LE RAPPORT ECRIT DU RAPPORTEUR, MAIS LE REPRODUIT INTEGRALEMENT ET MENTIONNE : "OUI M. LE PRESIDENT DELONGA EN SON RAPPORT" ;

QU'IL A AINSI ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES LEGALES ET QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

SUR LES D

EUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, DES ENONCIATION...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, NE CONSTATERAIT PAS QUE LE RAPPORTEUR A ETE ENTENDU DANS LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ET QUE L'OMISSION DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE ENTACHERAIT L'ARRET DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NON SEULEMENT VISE LE RAPPORT ECRIT DU RAPPORTEUR, MAIS LE REPRODUIT INTEGRALEMENT ET MENTIONNE : "OUI M. LE PRESIDENT DELONGA EN SON RAPPORT" ;

QU'IL A AINSI ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES LEGALES ET QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, PAR ACTE DU 1ER JANVIER 1963, A ETE CONSTITUEE ENTRE DIVERSES PERSONNES, DONT VILA ET Y..., POUR UNE DUREE DE SOIXANTE ANS, UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF DENOMMEE "G. VILA ET COMPAGNIE GROTTE DE CLAMOUSE" , AYANT POUR OBJET L'AMENAGEMENT DE CETTE GROTTE EN VUE DE SON EXPLOITATION COMMERCIALE PAR DES VISITES DU PUBLIC, SOCIETE DONT LES DEUX GERANTS ETAIENT VILA ET LA DAME Y... ;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, Y... A CONCLU, LE 15 MAI 1963, AVEC LES PROPRIETAIRES DE LA GROTTE, LES CONSORTS X..., UN BAIL COMMERCIAL, PAR LEQUEL IL PRENAIT EN LOCATION A SON NOM POUR UNE DUREE DE SOIXANTE ANS LES TERRAINS "DESTINES A ETRE AMENAGES EN VUE DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA GROTTE DE CLAMOUSE" MOYENNANT UN LOYER CALCULE SUR LE PRIX DE VENTE DU BILLET D'ENTREE ;

QUE LA SOCIETE A FAIT PROCEDER A D'IMPORTANTS AMENAGEMENTS DE LA GROTTE, EN ASSUMANT TOUTES LES OBLIGATIONS DU PRENEUR ENVERS LES BAILLEURS : PAYEMENT DES LOYERS, IMPOTS, ETC. ;

QU'UN BAIL AUTHENTIQUE AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU PRECEDENT BAIL A ETE SIGNE POUR UNE DUREE DE CINQUANTE-HUIT ANNEES, LE 24 JUIN 1965 ;

QUE Y... A CEDE LE 27 AVRIL 1967 A JACQUES Z..., A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 1967, LE BAIL PRECITE ;

QUE LA SOCIETE VILA A ASSIGNE LES EPOUX Y... ET Z... EN NULLITE DE CETTE CESSION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A DECIDE QUE LA SOCIETE VILA ETAIT SOUS-LOCATAIRE DE LA GROTTE DE CLAMOUSE ET DECLARE NULLE LA CESSION DE BAIL CONSENTIE PAR Y... A Z..., D'AVOIR DECLARE LA SOUS-LOCATION DE LA SOCIETE OPPOSABLE AU CESSIONNAIRE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE PUBLIEE, PUISQUE L'ACTE DE CESSION DU BAIL PRINCIPAL N'AVAIT LUI-MEME PAS ETE PUBLIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CESSION DE BAIL N'AVAIT PAS A ETREPUBLIEE, DES LORS QUE LA LOI NE L'EXIGE PAS ET QU'ELLE ETAIT OPPOSABLE AUX TIERS A COMPTER DE SA DATE D'ENREGISTREMENT, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR Z... DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ET QU'AU CONTRAIRE, LA SOUS-LOCATION, QUI AURAIT DU ETRE PUBLIEE ET NE L'A PAS ETE, ETAIT INOPPOSABLE AU CESSIONNAIRE ;

QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Z... AIT EU CONNAISSANCE DU PROCES ENGAGE CONTRE Y... PAR UN DES MEMBRES DE LA SOCIETE POUR OBTENIR LA CESSION DU BAIL A CETTE DERNIERE ET QUE LA COUR D'APPEL, SE CONTREDISANT, ADMETTRAIT QUE CE BAIL CONTENANT L'AUTORISATION DE CEDER, Z... N'AVAIT PAS A PRENDRE CONTACT AVEC LES BAILLEURS, NI AVEC LA SOCIETE EXPLOITANTE QUI N'AVAIT AUCUN DROIT QUI PUT LUI ETRE OPPOSE, LA REALITE DU VERSEMENT, PAR LUI, DE SON PRIX D'ACQUISITION DU BAIL RESULTANT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE QUI EN PORTAIT QUITTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, AYANT DECIDE, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA SOCIETE VILA ETAIT SOUS-LOCATAIRE DU BAIL CONCLU AU NOM DE Y... AVEC LES PROPRIETAIRES DE LA GROTTE DE CLAMOUSE, ONT PU RETENIR "LA COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE Y... ET Z... EN VUE DE DEPOSSEDER LA SOCIETE VILA DE L'EXPLOITATION DE LA GROTTE" ;

QUE LA FRAUDE FAISANT EXCEPTION A TOUTES LES REGLES, Z... N'A PLUS QUALITE POUR OPPOSER, A LA VICTIME DE SES AGISSEMENTS, LE DEFAUT DE PUBLICATION DE SON DROIT DE SOUS-LOCATION ;

QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE, EN TANT QUE DE BESOIN, A CELUI QUE CRITIQUE LE POURVOI, AINSI QUE PAR LES MOTIFS QUI PRECEDENT, LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-10610
Date de la décision : 12/10/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAUDE - BAIL COMMERCIAL - CESSION - FRAUDE AU SOUS-LOCATAIRE - CESSIONNAIRE - IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE PUBLICITE DE LA SOUS-LOCATION.

* FRAUDE - BAIL EN GENERAL - CESSION - FRAUDE AU SOUS-LOCATAIRE - CESSIONNAIRE - IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE PUBLICITE DE LA SOUS-LOCATION.

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - NULLITE - FRAUDE - FRAUDE AU SOUS-LOCATAIRE - IMPOSSIBILITE POUR LE CESSIONNAIRE DE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE PUBLICITE DE LA SOUS-LOCATION.

* PUBLICITE FONCIERE - DEFAUT - SANCTIONS - INOPPOSABILITE - PERSONNES POUVANT S'EN PREVALOIR - BAIL EN GENERAL - BENEFICIAIRE D 'UNE CESSION FRAUDULEUSE (NON).

* PUBLICITE FONCIERE - ACTES ENTRE VIFS - BAIL - SOUS-LOCATION.

* FRAUDE - APPRECIATION SOUVERAINE (NON) - BAIL COMMERCIAL - CESSION.

DES LORS QUE LES JUGES ONT PU ESTIMER QU'UNE CESSION DE BAIL AVAIT ETE CONCLUE FRAUDULEUSEMENT ENTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET LE CESSIONNAIRE POUR DEPOSSEDER LE SOUS-LOCATAIRE DE L'EXPLOITATION, LE CESSIONNAIRE N'A PLUS QUALITE POUR OPPOSER A LA VICTIME DE SES AGISSEMENTS LE DEFAUT DE PUBLICITE DE SON DROIT DE SOUS-LOCATION, LA FRAUDE FAISANT EXCEPTION A TOUTES LES REGLES.


Références :

Code de procédure civile 81-6
Décret du 22 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 01 décembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1971, pourvoi n°70-10610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 486 P. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 486 P. 347

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: . RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award