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15/07/1971 | FRANCE | N°70-12024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juillet 1971, 70-12024


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE CLAUDE ETAIT PROPRIETAIRE DU SOL DE LA PARTIE D'UN ANCIEN BEAL QU'EN 1962 LA VILLE DE ROANNE A UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE VOIE PUBLIQUE, DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE L'ACTE DE VENTE CONSENTI EN 1822 PAR CLAUDE X... A SON Z... JOSEPH, DE QUI LA DEMANDERESSE AU POURVOI TIENT SES DROITS, ET QUI ATTRIBUAIT LE BEAL DE CONDUITE A L'ACQUEREUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CE TITRE COMPORTE DEUX SERIES DE DISPOSITIONS DISTINCTES, "D'UNE PA

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE CLAUDE ETAIT PROPRIETAIRE DU SOL DE LA PARTIE D'UN ANCIEN BEAL QU'EN 1962 LA VILLE DE ROANNE A UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE VOIE PUBLIQUE, DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE L'ACTE DE VENTE CONSENTI EN 1822 PAR CLAUDE X... A SON Z... JOSEPH, DE QUI LA DEMANDERESSE AU POURVOI TIENT SES DROITS, ET QUI ATTRIBUAIT LE BEAL DE CONDUITE A L'ACQUEREUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CE TITRE COMPORTE DEUX SERIES DE DISPOSITIONS DISTINCTES, "D'UNE PART, VENTE EN TOUTE PROPRIETE D'UN TERRAIN AVEC TOUT CE QU'IL COMPORTAIT, BATIMENTS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE, CANAUX, BEAL..." ;

QU'ELLE AJOUTE "QUE LA SITUATION DE CE TERRAIN A ETE TRES EXACTEMENT DELIMITEE PAR LES EXPERTS ET RAPPORTEE SUR LE PLAN ANNEXE A LEUR RAPPORT, EN SE BASANT SUR LES CONFINS QUI ETAIENT DESIGNES DANS L'ACTE, QU'IL ETAIT DISTINCT DU TERRAIN LITIGIEUX ET EN ETAIT SEPARE PAR CE VASTE TENEMENT DONT CLAUDE X... SE RESERVAIT LA PROPRIETE ;

QUE L'ACTE COMPORTAIT, D'AUTRE PART, ABANDON A JOSEPH Y... D'UTILISER LES EAUX DU BEAL, LEQUEL TRAVERSAIT LA PROPRIETE QUE SE RESERVAIT LE VENDEUR" ET QU'EN CONSEQUENCE, TOUTE UNE SERIE DE DISPOSITIONS CONSTITUANT DES SERVITUDES TANT ACTIVES QUE PASSIVES, Y ETAIENT PREVUES, ETANT STIPULE, "NOTAMMENT, QUE L'ENTRETIEN DU BEAL ET DES CHAUSSEES SERAIT A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR" ;

QUE L'ARRET RETIENT AUSSI QUE LA SOCIETE CLAUDE PRODUIT L'ACTE DE LA VENTE CONSENTIE EN 1835 PAR CLAUDE X... A VEUVE THICOLET, AUTEUR DE LADITE SOCIETE, D'UN TENEMENT DONT DEPENDAIT LE TERRAIN LITIGIEUX ET QUI, S'ETENDANT LE LONG DU BEAL, COMPRENAIT, PAR MENTION EXPRESSE, "L'EMPLACEMENT COUVERT PAR LES EAUX DU BEAL EN FACE DU TERRAIN VENDU JUSQUE ET NON COMPRIS LA CHAUSSEE DU BEAL" ;

QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, QUI ACCUEILLE, PAR CES MOTIFS, APRES UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES CLAUSES DE L'ACTE DE 1822, LA REVENDICATION IMMOBILIERE DE LA SOCIETE CLAUDE, EST EXEMPTE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, NON MOINS VAINEMENT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES DONNEES DU LITIGE EN QUALIFIANT D'ALLEGATIONS VAGUES LES FAITS PRECIS INVOQUES PAR LA VILLE DE ROANNE POUR ETABLIR LA REALITE DE LA POSSESSION TRENTENAIRE QUI L'AURAIT CONDUITE A L'USUCAPION DU BEAL LITIGIEUX ;

QU'EN EFFET, LES PREMIERS JUGES AYANT ESTIME QUE "LA VILLE DE ROANNE N'ETABLIT PAS ET N'OFFRE PAS D'ETABLIR QU'ELLE AIT EFFECTUE, A TITRE DE PROPRIETAIRE, LE CURAGE DE LA PORTION LITIGIEUSE DE L'ANCIEN BEAL", ET LA DEMANDERESSE AU POURVOI S'ETANT BORNEE A SOUTENIR, DANS LES SEULS MOTIFS DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, "QUE SI LA VILLE DE ROANNE A EU, DEPUIS SON TRAITE DE 1914 AVEC LA SOCIETE CHAMOUSSY-GRENOT-FOUILLAND ET CIE LA JOUISSANCE, ET EN QUALITE DE PROPRIETAIRE, DES DROITS SUR LE BEAL... QU'ELLE A ENTRETENU, CURE, AMENAGE EN EGOUT OUVERT, PUIS COUVERT, IL N'A PU EN ETRE DE MEME DE LA SOCIETE CLAUDE....", LES JUGES D'APPEL QUI, APRES L'ANALYSE DE L'ACTE DE VENTE DE 1822, VENAIENT DE RAPPELER QUE L'ACQUEREUR, AUTEUR DE LA VILLE DE ROANNE, AVAIT L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET DE CURER LE BEAL, MEME SUR LA PARTIE QUI ETAIT DEMEUREE LA PROPRIETE DU VENDEUR, N'ONT NI DENATURE LES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, NI MODIFIE LES DONNEES DU LITIGE, EN ESTIMANT NE PAS ETRE SAISIS, PAR L'APPELANTE, D'UNE PRETENTION SERIEUSE A LA PROPRIETE DU BIEN LITIGIEUX AU TITRE DE L'USUCAPION TRENTENAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12024
Date de la décision : 15/07/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONDITIONS - POSSESSION - ACTE D 'OCCUPATION REELLE - BEAL DE CONDUITE - FAITS D'ENTRETIEN DE CURAGE ET D'AMENAGEMENT.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DENATURATION - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONDITIONS - POSSESSION - BEAL DE CONDUITE - FAITS D 'ENTRETIEN DE CURAGE ET D'AMENAGEMENT - ALLEGATIONS VAGUES.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONDITIONS - POSSESSION - BEAL DE CONDUITE - FAITS D'ENTRETIEN DE CURAGE ET D'AMENAGEMENT - FAITS QUALIFIES PAR LES JUGES DU FOND "D'ALLEGATIONS VAGUES".

C'EST EN VAIN QU'IL EST FAIT GRIEF A UNE COUR D'APPEL D 'AVOIR, POUR REJETER LA PRETENTION DU DEMANDEUR A LA PROPRIETE D'UNE PARTIE D'UN BEAL, SUR LE FONDEMENT DE L'USUCAPION TRENTENAIRE, DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CELUI-CI ET LES DONNEES DU LITIGE EN QUALIFIANT, D'ALLEGATIONS VAGUES, LES FAITS INVOQUES PAR LUI D'ENTRETIEN, DE CURAGE ET D'AMENAGEMENT DUDIT BEAL, DES LORS QUE L'ANALYSE DES TITRES DES PARTIES REVELAIT QUE L'ACTE D'ACHAT DU REVENDIQUANT LUI EN FAISANT L'OBLIGATION MEME POUR LA PARTIE LITIGIEUSE QUE LE VENDEUR S'ETAIT RESERVEE ET DONT LE DEFENDEUR ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE.


Références :

Code civil 1134
Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 18 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1971, pourvoi n°70-12024, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 463 P. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 463 P. 330

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12024
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