SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., PROPRIETAIRE, A DELIVRE CONGE A VEUVE COSTEROUSSE, LOCATAIRE A TITRE COMMERCIAL, POUR LE 1ER JUILLET 1966, REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET OFFRANT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE, LE 13 JUIN 1967, LA LOCATAIRE A ASSIGNE DAME X... EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET LUI A FAIT CONNAITRE QU'ELLE AVAIT QUITTE LES LIEUX DONT ELLE LUI A OFFERT LES CLES PAR ACTE DU 22 JUIN 1967 ;
QUE LE 2 SEPTEMBRE 1967, LA DAME X... A EXERCE SON DROIT DE REPENTIR ET OFFERT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ATTENDU QUE LA DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION FORMEE PAR VEUVE COSTEROUSSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN CAS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, LE BAILLEUR DOIT PAYER AU LOCATAIRE EVINCE UNE INDEMNITE D'EVICTION, D'OU IL SUIT QU'EN CAS DE DEPART VOLONTAIRE DU LOCATAIRE QUI A QUITTE LES LIEUX SANS Y AVOIR ETE CONTRAINT PAR LE BAILLEUR, CETTE INDEMNITE N'EST PAS DUE PAR CE DERNIER, ET QUE, D'AUTRE PART, EN ADMETTANT MEME QU'EN ASSIGNANT EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION LE LOCATAIRE AIT IMPLICITEMENT ACCEPTE LE CONGE DU BAILLEUR ET L'OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, CETTE ACCEPTATION D'UNE TELLE INDEMNITE D'EVICTION, SUPPOSANT QUE LE BAILLEUR AIT EVINCE LE LOCATAIRE, EST SANS CONSEQUENCE LORSQUE CE DERNIER AYANT QUITTE LIBREMENT LES LIEUX, N'EN A POINT ETE EVINCE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUTORISANT LE BAILLEUR A NE POINT RENOUVELER LE BAIL SOUS CONDITION DU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LE PRENEUR QUI SE SOUMET AU CONGE PORTANT OFFRE D'UNE TELLE INDEMNITE NE QUITTE PAS VOLONTAIREMENT LES LIEUX LOUES, AUCUN TEXTE NE L'OBLIGEANT A Y DEMEURER JUSQU'A SON EXPULSION PAR DECISION DE JUSTICE ;
QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA VEUVE COSTEROUSSE, EN ASSIGNANT LA PROPRIETAIRE LE 13 JUIN 1967, DATE POSTERIEURE A CELLE D'EFFET DU CONGE, EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION AVAIT ACCEPTE LE CONGE ET L'OFFRE D'UNE TELLE INDEMNITE, A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES REPROCHES FORMULES AU MOYEN, QUI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... NE POUVAIT EXERCER SON DROIT DE REPENTIR, AU MOTIF QUE LE PRENEUR AVAIT DEJA QUITTE LES LIEUX, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE LE PRENEUR AYANT VOLONTAIREMENT DELAISSE LES LIEUX SANS Y AVOIR ETE CONTRAINT PAR LA BAILLERESSE, CELLE-CI N'A PU EXERCER SON DROIT DE REPENTIR DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES 8 ET 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
MAIS ATTENDU QUE, VEUVE COSTEROUSSE AYANT QUITTE LES LIEUX EN EXECUTION DU CONGE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE LA PROPRIETAIRE NE POUVAIT PLUS EXERCER SON DROIT DE REPENTIR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.