REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE POUR ENTRETIEN DE CONCUBINE AU DOMICILE CONJUGAL A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A PAYER 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME X..., PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 339 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ENTRETIEN DE CONCUBINE AU DOMICILE CONJUGAL ;
AUX MOTIFS QUE CHACUNE DES PARTIES AVAIT DECLARE A LA POLICE, LORS DU CONSTAT, DEMEURER A L'HOTEL PRINCE DE GALLES, QUE LA RESIDENCE DU DEMANDEUR A CET HOTEL AVAIT UN CARACTERE SUFFISAMMENT PERMANENT POUR CONSTITUER LE DOMICILE CONJUGAL ET QUE, D'AUTRE PART, LE COMMERCE ENTRETENU PAR LE DEMANDEUR AVEC LA PRETENDUE COMPLICE PRESENTAIT UN CARACTERE SUIVI, CELLE-CI SE TROUVANT A L'HOTEL DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE LORS DU CONSTAT DE POLICE LE 9 SEPTEMBRE ET QU'AU SURPLUS IL RESULTAIT DES ELEMENTS DU DOSSIER ET NOTAMMENT D'UN ACTE DE NAISSANCE QU'UN ENFANT ETAIT ISSU DE LEURS RELATIONS LE 30 AOUT 1969 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONCUBINAGE SUPPOSE L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES SUIVIES ET QUE DE TELLES RELATIONS SONT NECESSAIREMENT EXCLUES PAR LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET D'OU IL RESSORT QUE LA DAME Y... A MIS AU MONDE UN ENFANT LE 30 AOUT 1969, DE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT ADMETTRE DES RELATIONS INTIMES DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE, NI CONSIDERER QU'IL Y AIT EU RELATIONS SUIVIES AU 9 SEPTEMBRE SUIVANT ;
QU'AU SURPLUS L'HABITATION DANS LE MEME HOTEL PENDANT QUELQUES JOURS NE SAURAIT ETRE CONSTITUTIVE DE CONCUBINAGE ;
ALORS, EN OUTRE, QUE LA NAISSANCE D'UN ENFANT NE SAURAIT ETABLIR L'EXISTENCE DE RELATIONS SUIVIES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SURTOUT L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT SUBVENU AUX BESOINS DE DAME Y... NI MEME LUI AIT VERSE AUCUN SUBSIDE, CE QU'AVAIT FORMELLEMENT CONTESTE LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... SE TROUVE DANS LES LIENS D'UN MARIAGE NON LEGALEMENT DISSOUS ET QU'IL EST LOCATAIRE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES D'UN APPARTEMENT DANS UN HOTEL, QU'IL Y DEMEURE ET QUE CE DOMICILE PRESENTE UN CARACTERE DE FIXITE SUFFISANTE POUR CONSTITUER LE DOMICILE CONJUGAL ;
QU'IL RESULTE D'UN CONSTAT DRESSE PAR LA POLICE LE 9 SEPTEMBRE 1969 QUE LE DEMANDEUR VIT DANS CET APPARTEMENT AVEC LA DAME Y... ET QUE LE COMMERCE QU'IL ENTRETIENT AVEC CELLE-CI PRESENTE UN CARACTERE SUIVI ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES DE TOUTE CONTRADICTION ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, DONT ILS ETAIENT SAISIS ET QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE LIBREMENT DISCUTES DEVANT EUX ONT, EN RETENANT LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI