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23/06/1971 | FRANCE | N°69-14830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1971, 69-14830


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES CHAUDIERES BROSSE AU PAYEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANT A DES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE 1953-1956 ET ACQUITTEES AVEC RETARD, AU MOTIF QUE LA MISE EN DEMEURE DU 23 DECEMBRE 1957 QUI RECLAMAIT LE PAYEMENT DES COTISATIONS NON PAYEES, CONCERNANT EGALEMENT LES MAJORATIONS Y AFFERENTES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES MAJORATIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS PRECISEMENT AFFERENTES AUX COTISATIONS RECLAMEES PAR CETTE MISE EN DEMEURE ;

QUE, RELATIVES A DES ACOMPTES DEJA VERSES, LEUR

MONTANT ETAIT CONNU DES AVANT CETTE MISE EN DEMEURE Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES CHAUDIERES BROSSE AU PAYEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANT A DES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE 1953-1956 ET ACQUITTEES AVEC RETARD, AU MOTIF QUE LA MISE EN DEMEURE DU 23 DECEMBRE 1957 QUI RECLAMAIT LE PAYEMENT DES COTISATIONS NON PAYEES, CONCERNANT EGALEMENT LES MAJORATIONS Y AFFERENTES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES MAJORATIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS PRECISEMENT AFFERENTES AUX COTISATIONS RECLAMEES PAR CETTE MISE EN DEMEURE ;

QUE, RELATIVES A DES ACOMPTES DEJA VERSES, LEUR MONTANT ETAIT CONNU DES AVANT CETTE MISE EN DEMEURE QUI NE SAURAIT LES CONCERNER, CE QUI FAIT QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) NE DISPOSAIT MEME PAS, FAUTE DE MISE EN DEMEURE, D'UNE ACTION EN RECOUVREMENT SUSCEPTIBLE DE LES AFFECTER ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE VERSEMENT D'ACOMPTES SUR DES COTISATIONS DONNEES NE PEUT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION QU'EN CE QUI CONCERNE CES COTISATIONS ET LES MAJORATIONS CORRESPONDANTES MAIS NE PEUT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LES MAJORATIONS CORRESPONDANT A DES COTISATIONS DEJA VERSEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'URSSAF AVAIT ADRESSE LE 23 DECEMBRE 1957 UNE MISE EN DEMEURE RELATIVE AUX COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1953 AU 30 SEPTEMBRE 1956 ET QUI S'ELEVAIENT A 7 991 483 ANCIENS FRANCS ;

QUE LADITE MISE EN DEMEURE MENTIONNAIT QUE LA SOMME DE 4 308 352 ANCIENS FRANCS AYANT DEJA ETE VERSEE, LA DEBITRICE RESTANT REDEVABLE DE CELLE DE 3 683 131 ANCIENS FRANCS "MONTANT A PAYER SANS PREJUDICE DES MAJORATIONS QUI CONTINUERAIT A COURIR JUSQU'A LA DATE DU REGLEMENT DEFINITIF", QUE LES MAJORATIONS RECLAMEES SE RAPPORTANT A LA PERIODE D'EMPLOI VISEE PAR LA MISE EN DEMEURE SUSVISEE ;

QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE CELLE-CI CONCERNAIT TOUTES LES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES TANT AUX COTISATIONS RESTANT DUES QU'AUX ACOMPTES SUR COTISATIONS VERSEES TARDIVEMENT ;

ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-14830
Date de la décision : 23/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - MAJORATIONS DE RETARD - RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - INTERRUPTION - MISE EN DEMEURE AFFERENTE AUX COTISATIONS - MAJORATIONS SE RAPPORTANT AUX COTISATIONS ACQUITTEES ANTERIEUREMENT A LA MISE EN DEMEURE.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - INTERRUPTION - MISE EN DEMEURE AFFERENTE AUX COTISATIONS - MENTION "SANS PREJUDICE DES MAJORATIONS DE RETARD QUI CONTINUERONT A COURIR" - PORTEE.

UNE MISE EN DEMEURE VISANT LES COTISATIONS DUES POUR UNE PERIODE D'EMPLOI COMPRISE DANS LES CINQ ANNEES PRECEDANT SA DELIVRANCE ET PRECISANT, COMPTE TENU DES ACOMPTES DEJA VERSES, LE MONTANT DE LA SOMME RESTANT A PAYER "SANS PREJUDICE DES MAJORATIONS QUI CONTINUERONT A COURIR JUSQU'A LA DATE DU REGLEMENT DEFINITIF", CONCERNE TOUTES LES MAJORATIONS AFFERENTES TANT AUX COTISATIONS RESTANT DUES QU'AUX ACOMPTES SUR COTISATIONS VERSES TARDIVEMENT ANTERIEUREMENT A LA MISE EN DEMEURE.


Références :

Code de la sécurité sociale 153

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 16 octobre 1969

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1969-06-27 Bulletin 1969 Assemblée plénière N. 4 P. 7 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1971, pourvoi n°69-14830, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 475 P. 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 475 P. 398

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. PERRIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.14830
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