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23/06/1971 | FRANCE | N°67-10959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1971, 67-10959


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 27 février 1958 ; Attendu que Dejos a confié sa voiture automobile à un garagiste qui, à son issu, l'a prêtée à Mothes en vue d'un déplacement dans la région du Mans ; que Mothes a contracté par l'intermédiaire de Mayeu, ancien agent de la compagnie La Concorde, une assurance de responsabilité pour une durée de quatre jours au nom du propriétaire Dejos dont la signature a été imitée sur la note de couverture et sur les deux exemplaires de la police ; qu'un accident s'étant produit alors que Mothès

conduisait la voiture prêtée, accident au cours duquel Belfio a été bless...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 27 février 1958 ; Attendu que Dejos a confié sa voiture automobile à un garagiste qui, à son issu, l'a prêtée à Mothes en vue d'un déplacement dans la région du Mans ; que Mothes a contracté par l'intermédiaire de Mayeu, ancien agent de la compagnie La Concorde, une assurance de responsabilité pour une durée de quatre jours au nom du propriétaire Dejos dont la signature a été imitée sur la note de couverture et sur les deux exemplaires de la police ; qu'un accident s'étant produit alors que Mothès conduisait la voiture prêtée, accident au cours duquel Belfio a été blessé, et ce dernier ayant demandé l'indemnisation de son dommage à la compagnie La Concorde, la Cour d'appel a déclaré que cette dernière tenue à réparation envers la victime, par le seul fait de la remise à Mothes d'une attestation d'assurance ;

Attendu que l'attestation d'assurance crée seulement au profit de son détenteur une présomption qui peut être détruite par la preuve contraire ;

Attendu que la Cour d'appel énonce que "l'attestation d'assurance constitue un contrat d'assurance propre indépendant de la conclusion ultérieure du contrat définitif et que le fait que Mothes ait signé le contrat d'assurance au nom de Déjos ne pouvait avoir aucune influence sur les engagements du mandataire de la compagnie" ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si l'existence de fausses signatures sur la note de couverture et sur le contrat d'assurance détruisaient la présomption résultant de la remise d'une attestation d'assurance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 novembre 1966 par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 67-10959
Date de la décision : 23/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION D 'ASSURANCE - PREUVE CONTRAIRE - CIRCONSTANCES DE LA FORMATION DU CONTRAT - FAUSSES SIGNATURES PORTEES SUR LA NOTE DE COUVERTURE ET LE CONTRAT - RECHERCHE NECESSAIRE.

* ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - NOTE DE COUVERTURE - SIGNATURE - FAUSSE SIGNATURE - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION DE GARANTIE - RENVERSEMENT - RECHERCHE NECESSAIRE.

* AUTOMOBILE - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION D'ASSURANCE - PREUVE CONTRAIRE - POLICE ET NOTE DE COUVERTURE - MENTIONS - RECHERCHE NECESSAIRE.

L'ATTESTATION D'ASSURANCE N'IMPLIQUE PAS UNE OBLIGATION DE GARANTIE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR MAIS CREE SEULEMENT AU PROFIT DE SON DETENTEUR UNE PRESOMPTION QUI PEUT ETRE DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE RESULTANT, NOTAMMENT, DES CIRCONSTANCES AFFECTANT LA FORMATION OU LA VALIDITE DU CONTRAT. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, EN PRESENCE D'UNE NOTE DE COUVERTURE ET D'UN CONTRAT D'ASSURANCE PORTANT DE FAUSSES SIGNATURES, S'ABSTIENT DE RECHERCHER L'INCIDENCE DE CES CIRCONSTANCES SUR LA PRESOMPTION SUSVISEE.


Références :

LOI du 27 février 1958 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 30 novembre 1966

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-05-07 Bulletin 1969 I N. 156 P. 126 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-05-26 Bulletin 1970 I N. 172 P. 138 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-11-18 Bulletin 1970 I N. 306 P. 257 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-22 Bulletin 1971 I N. 202 P. 170 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1971, pourvoi n°67-10959, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:67.10959
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