Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 27 février 1958 ; Attendu que Dejos a confié sa voiture automobile à un garagiste qui, à son issu, l'a prêtée à Mothes en vue d'un déplacement dans la région du Mans ; que Mothes a contracté par l'intermédiaire de Mayeu, ancien agent de la compagnie La Concorde, une assurance de responsabilité pour une durée de quatre jours au nom du propriétaire Dejos dont la signature a été imitée sur la note de couverture et sur les deux exemplaires de la police ; qu'un accident s'étant produit alors que Mothès conduisait la voiture prêtée, accident au cours duquel Belfio a été blessé, et ce dernier ayant demandé l'indemnisation de son dommage à la compagnie La Concorde, la Cour d'appel a déclaré que cette dernière tenue à réparation envers la victime, par le seul fait de la remise à Mothes d'une attestation d'assurance ;
Attendu que l'attestation d'assurance crée seulement au profit de son détenteur une présomption qui peut être détruite par la preuve contraire ;
Attendu que la Cour d'appel énonce que "l'attestation d'assurance constitue un contrat d'assurance propre indépendant de la conclusion ultérieure du contrat définitif et que le fait que Mothes ait signé le contrat d'assurance au nom de Déjos ne pouvait avoir aucune influence sur les engagements du mandataire de la compagnie" ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si l'existence de fausses signatures sur la note de couverture et sur le contrat d'assurance détruisaient la présomption résultant de la remise d'une attestation d'assurance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 novembre 1966 par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.