SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DAME X... EN CAUSE D'APPEL, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT AUTORISEE A FORMER, SUR L'APPEL DE SON MARI, UNE DEMANDE ADDITIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE PAR ELLE SOUFFERT DU FAIT DE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE AUX TORTS DE SON MARI, PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DEPUIS CE JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'APPEL D'X... NE PORTAIT QUE SUR LES CHEFS DU JUGEMENT LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE ET ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE A SA FEMME, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE, QU'EN RAISON DU CARACTERE LIMITE DE CET APPEL, LEQUEL NE REMETTAIT PAS EN CAUSE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE AU PROFIT DE DAME X..., LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR CELLE-CI EN REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTANT POUR ELLE N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE MAJORER LA PENSION ALLOUEE A DAME X... POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT NEE DU MARIAGE, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS MECONNUES, LA DAME X... PRECISAIT QUE SA FILLE ETAIT DE SANTE DELICATE ET AVAIT BESOIN DE SOINS SERIEUX ET ALORS QUE SI CELLE-CI ETAIT SUR LE POINT D'ATTEINDRE SA MAJORITE, SON PERE DEVAIT ASSUMER SON ENTRETIEN DURANT SA MINORITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES BESOINS DE L'ENFANT SE SOIENT MODIFIES DEPUIS LE JUGEMENT QUI EN AVAIT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION ;
ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, QUI RELEVENT DE L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN LUI APPARTENANT EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT NULLEMENT TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.