SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 646, 2219 ET 2229 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SI LORS DE L'OPERATION DU BORNAGE, LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE PEUT ETRE INVOQUEE POUR FIXER L'ETENDUE DES PROPRIETES, IL FAUT QUE LES PARTIES PUISSENT SE PREVALOIR D'UNE POSSESSION UTILE A L'EFFET DE PRESCRIRE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER "SANS OBJET" L'ACTION EN BORNAGE DE LEURS FONDS EXERCEE PAR LES CONSORTS X... CONTRE LES CONSORTS A... ET ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN COMPLAINTE DE CES DERNIERS, L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, RETIENT NOTAMMENT QUE "DAME Z...", AUTEUR DES EPOUX Y..., ET SES AUTEURS AVAIENT... ACQUIS PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE LA PROPRIETE DE LA BANDE DE TERRAIN REVENDIQUEE PAR LES APPELANTS... ET QUE LA LIGNE DIVISOIRE DES DEUX HERITAGES SE TROUVAIT FIXEE PAR LES ASSISES DU MUR DEMOLI..." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS CARACTERISER LES FAITS DE POSSESSION DEVANT CONDUIRE A LA PRESCRIPTION NI FIXER LA DUREE DE LA POSSESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.