La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1971 | FRANCE | N°69-10761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1971, 69-10761


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DUDIT DECRET, TOUTE PERSONNE N' EXERCANT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI PRETEND AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DOIT JUSTIFIER, PAR TOUS MOYENS, DE L' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVE D' EXERCER UNE TELLE ACTIVITE ;

QU' ELLE PEUT FAIRE VALOIR, ENTRE AUTRES JUSTIFICATIONS, SON AGE, SON ETAT DE SANTE, ET, S' IL Y A LIEU, L' UTILITE QUE PRESENTE POUR ELLE LA POURSUITE D' ETUDES EN VUE D' EXERCER UNE PROFESSION ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A X..., QUI EFFECTUAIT UN REMPLACEMENT,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DUDIT DECRET, TOUTE PERSONNE N' EXERCANT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI PRETEND AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DOIT JUSTIFIER, PAR TOUS MOYENS, DE L' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVE D' EXERCER UNE TELLE ACTIVITE ;

QU' ELLE PEUT FAIRE VALOIR, ENTRE AUTRES JUSTIFICATIONS, SON AGE, SON ETAT DE SANTE, ET, S' IL Y A LIEU, L' UTILITE QUE PRESENTE POUR ELLE LA POURSUITE D' ETUDES EN VUE D' EXERCER UNE PROFESSION ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A X..., QUI EFFECTUAIT UN REMPLACEMENT, NON REMUNERE D' APRES LUI, EN TANT QUE MEDECIN CHEZ SON PERE, DOCTEUR EN MEDECINE, ET QUI SE PROPOSAIT DE S' INSTALLER EN ASSOCIATION AVEC LUI EN JANVIER SUIVANT, LE MAINTIEN, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968, AU TITRE DE LA POPULATION NON ACTIVE " ETUDIANT ", DU SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S' EST BORNEE A CONSTATER QU' IL VERSAIT AUX DEBATS UNE PHOTOCOPIE DE SA CARTE D' ETUDIANT INSCRIT A UN CERTIFICAT D' ETUDES SPECIALES DE DERMATO- VENEROLOGIE ET JUSTIFIAIT DU PAYEMENT DE SES DROITS D' INSCRIPTIONPOUR L' ANNEE 1968- 1969 ;

QU' EN STATUANT AINSI, ALORS QU' X... EFFECTUAIT UN REMPLACEMENT DE MEDECIN, QU' IL NE CONSACRAIT PAS TOUTE SON ACTIVITE A SES ETUDES, ET QU' IL AURAIT DU JUSTIFIER, OUTRE LA QUALITE D' ETUDIANT, DE L' IMPOSSIBILITE D' EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L' AUDE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU TARN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-10761
Date de la décision : 16/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - IMPOSSIBILITE - ETUDIANT - ETUDIANT EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT EN TANT QUE MEDECIN.

* ENSEIGNEMENT - ETUDIANT - SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS.

* MEDECIN CHIRURGIEN - REMPLACEMENT - ETUDIANT - REMPLACEMENT NON REMUNERE - DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS.

L'ETUDIANT QUI, TOUT EN PREPARANT UN CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES DE MEDECINE, EFFECTUE UN REMPLACEMENT, NON REMUNERE SELON SES DIRES, EN TANT QUE MEDECIN CHEZ SON PERE AVEC LEQUEL IL SE PROPOSE DE S'INSTALLER PROCHAINEMENT EN ASSOCIATION, NE SAURAIT BENEFICIER DES PRESTATIONS FAMILIALES AU TITRE DE LA POPULATION NON ACTIVE SUR LA SEULE PRESENTATION DE SA CARTE D'ETUDIANT MAIS DOIT JUSTIFIER, EN OUTRE, DE L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE.


Références :

Code de la sécurité sociale 513
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 3

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale AUde, 24 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1971, pourvoi n°69-10761, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 456 P. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 456 P. 382

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. PERRIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.10761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award