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05/06/1971 | FRANCE | N°70-92735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1971, 70-92735


REJET DES POURVOIS FORMES PAR 1° X... (HERVE), 2° Y... (BERNARD), 3° Z... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 OCTOBRE 1970, QUI LES A CONDAMNES TOUS TROIS, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS, ET QUI A PRONONCE LA CONFISCATION DES ARMES SAISIES LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 31 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, MODIFIE PAR L'ORDO

NNANCE DU 7 OCTOBRE 1958, 1ER DU DECRET DU 14 AOUT 1939, 593 D...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR 1° X... (HERVE), 2° Y... (BERNARD), 3° Z... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 OCTOBRE 1970, QUI LES A CONDAMNES TOUS TROIS, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS, ET QUI A PRONONCE LA CONFISCATION DES ARMES SAISIES LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 31 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 1958, 1ER DU DECRET DU 14 AOUT 1939, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y..., Z... ET X... COUPABLES DE DETENTION D'UN DEPOT D'ARMES DE LA 6EME CATEGORIE, Y... ET X... COUPABLES, EN OUTRE, DE TRANSPORT D'ARMES DE LA 6EME CATEGORIE ;

AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES TROIS PREVENUS ONT REUNI DANS UN MEME LIEU (COUR ET COULOIR DE L'IMMEUBLE RUE VAILLANT-COUTURIER A LEVALLOIS-PERRET) A PROXIMITE IMMEDIATE DU LIEU OU ILS SE PREPARAIENT A COMMETTRE UNE AGRESSION, UN NERF DE BOEUF, UN TUBE D'ACIER ET UN RONDIN DE BOIS, QUI DEVAIENT ETRE CONSIDERES DECE CHEF COMME DES ARMES DE LA 6E CATEGORIE ;

AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE Y... ET X... ONT TRANSPORTE DANS LA VOITURE DE X... LES OBJETS SUSVISES, AINSI QUE DEUX PIEDS DE CHAISE METALLIQUE ;

ALORS QUE CES DIVERS OBJETS NE CONSTITUAIENT PAS, PAR NATURE, DES ARMES DE LA 6E CATEGORIE ;

ET QUE L'ARRET, EN DECLARANT QU'ILS ETAIENT DESTINES A COMMETTRE UNE AGRESSION, N'A PAS CONSTATE POUR AUTANT QU'ILS AIENT CONSTITUE DES ARMES DANGEREUSES POUR LA SECURITE PUBLIQUE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1ER, SECTION B, PARAGRAPHE 3B, DU DECRET DU 14 AOUT 1939 ;

ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE LA DETENTION D'UN DEPOT D'ARMES SUPPOSE LA REMISE, EN UN MEME LIEU LEUR ASSURANT UN ABRI D'UNE CERTAINE PERMANENCE ET STABILITE, D'UNE QUANTITE IMPORTANTE D'ARMES, QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LES ARMES, AU NOMBRE DE TROIS, ONT ETE PLACEES PROVISOIREMENT DANS LES PARTIES COMMUNES D'UN IMMEUBLE OU ELLES NE POUVAIENT ET NE DEVAIENT DEMEURER ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT FORME LE DESSEIN DE COMMETTRE ENSEMBLE UNE AGRESSION, LES TROIS DEMANDEURS SE SONT MUNIS, POUR EN FRAPPER EVENTUELLEMENT LEUR VICTIME, D'UN NERF DE BOEUF, D'UN TUBE D'ACIER DE 50 CENTIMETRES DE LONG, D'UN RONDIN DE BOIS DE MEME DIMENSION AINSI QUE DE DEUX PIEDS METALLIQUES DE CHAISE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI ETABLISSENT PAR ELLES-MEMES QUE LES OBJETS SUS-DESIGNES ETAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES ARMES DANGEREUSES POUR LA SECURITE PUBLIQUE, C'EST A BON DROIT QUE CES OBJETS ONT ETE CONSIDERES PAR LES JUGES DU FOND COMME DES ARMES DE LA 6E CATEGORIE, AU SENS DES DECRETS DES 18 AVRIL ET 14 AOUT 1939 ;

QUE C'EST DES LORS PAR L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU PREMIER DE CES DEUX DECRETS QUE X... ET Y..., CONVAINCUS D'AVOIR TRANSPORTE HORS DE LEUR DOMICILE LESDITES ARMES, ONT ETE DECLARES COUPABLES DU DELIT PREVU EN PAREIL CAS PAR CE TEXTE ;

ET ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE PLUSIEURS DES MEMES ARMES AVAIENT ETE REUNIES, ET DEPOSEES A PROXIMITE DU LIEU OU LES DEMANDEURS SE PROPOSAIENT DE COMMETTRE L'AGRESSION A LAQUELLE ELLES ETAIENT DESTINEES, LES JUGES ONT PU EN DEDUIRE QU'AVAIT EXISTE EN L'ESPECE UN DEPOT D'ARMES AU SENS DE L'ARTICLE 31 DU DECRET PRECITE DU 18 AVRIL 1939 ;

QU'EN EFFET, UN TEL DEPOT PEUT ETRE CONSTITUE PAR LA REUNION DE PLUSIEURS ARMES, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CES ARMES SOIENT PARTICULIEREMENT NOMBREUSES NI QU'ELLES AIENT ETE RASSEMBLEES POUR UNE LONGUE DUREE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE EST JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, AVEC SURSIS POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE, ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE, LA LOI DU 17 JUILLET 1970, MODIFIANT L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE, COMMIS LE 17 OU LE 18 MARS 1970, ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ;

ATTENDU QUE C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION AUX DEMANDEURS DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 734-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI PERMET AUX JUGES DE DECIDER QUE LE SURSIS NE S'APPLIQUERA QUE POUR PARTIE A L'EXECUTION DE L'EMPRISONNEMENT ;

QU'IL N'IMPORTE QUE LES FAITS REPRIMES SOIENT ANTERIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 QUI A INTRODUIT CETTE DISPOSITION DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'EN EFFET, LES MODIFICATIONS QUI ONT ETE APPORTEES PAR L'ARTICLE 29 DE LADITE LOI, AU TITRE DE CE CODE RELATIF AU SURSIS A L'EXECUTION DES PEINES, ET QUI ONT EU NOTAMMENT POUR OBJET DE FACILITER L'OCTROI DU SURSIS ET D'EN DEDUIRE LES CAS DE REVOCATION, FORMENT UN TOUT DONT LES ELEMENTS NE SAURAIENT ETRE SEPARES ET QUI, CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE, EST PLUS FAVORABLE AU PREVENU QUE LA LEGISLATION PRECEDENTE ;

QUE DES LORS, LE NOUVEAU TEXTE ETAIT SUR CE POINT APPLICABLE, MEME POUR LES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-92735
Date de la décision : 05/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ARMES - Définition - Arme de la sixième catégorie - Nerf de boeuf - Tube d'acier - Rondin de bois - Pieds de chaise - Objets susceptibles de constituer des armes dangereuses pour la sécurité publique.

Sont à bon droit considérés comme des armes de la sixième catégorie prévue par le décret du 18 avril 1939, un nerf de boeuf, un tube d'acier, un rondin de bois et des pieds de chaise dont les individus se sont munis en vue de commettre une agression et d'en frapper éventuellement leur victime (1).

2) ARMES - Dépôt d'armes - Définition - Pouvoir des juges.

La notion de dépôt d'armes est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation (2). Un tel dépôt peut être constitué par la réunion de plusieurs armes sans qu'il soit nécessaire que ces armes soient particulièrement nombreuses ni qu'elles aient été rassemblées pour une longue durée.

3) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Sursis à l'exécution des peines - Loi du 17 juillet 1970.

PEINES - Sursis - Loi du 17 juillet 1970 - Application aux procédures en cours.

Les modifications qui ont été apportées par la loi du 17 juillet 1970 au titre IV du livre V du Code de procédure pénale, et qui ont eu notamment pour objet de faciliter d'octroi du sursis et d'en réduire les cas de révocation, forment un tout dont les éléments ne sauraient être séparés et qui, considérés dans son ensemble, est plus favorable au prévenu que la législation précédente. Dès lors, ce nouveau texte était applicable dès son entrée en vigueur, même pour des infractions commises antérieurement (3).


Références :

(1)
(3)
Code de procédure pénale LIVRE V TITRE IV
Décret du 18 avril 1939
LOI 70-643 du 17 juillet 1970

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 20 octobre 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-16 Bulletin Criminel 1965 N. 232 p.527 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-04 Bulletin Criminel 1969 N. 104 p.259 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1942-12-03 Bulletin Criminel 1942 N. 119 p.206 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-10 Bulletin Criminel 1961 N. 248 p.477 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1971, pourvoi n°70-92735, Bull. crim. N. 180 P. 451
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 180 P. 451

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Barc
Rapporteur ?: RPR M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.92735
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