CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 JUILLET 1970, AYANT STATUE SUR SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES CONTRE Y... (BENOIT), DECLARE COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE AU DEMANDEUR UNE SOMME DE 14 529 FRANCS EN REPARATION DE SES DEBOURS, LE DEBOUTANT DU SURPLUS DE SA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;
AUX MOTIFS QU'IL N'APPARAIT PAS AVOIR SUBI D'AUTRE PREJUDICE MATERIEL, SA QUALITE DE MAJEUR LUI INTERDISANT DE PRETENDRE A DES ALIMENTS OU A DES SUBSIDES DE SES PARENTS, QU'IL A SUCCEDE A SON PERE COMME EXPLOITANT, SINON COMME NEGOCIANT EN BESTIAUX, MAIS QUE CETTE SITUATION N'EST GENERATRICE POUR LUI D'AUCUN PREJUDICE INDEMNISABLE, FAUTE DE DROIT ACQUIS A RETIRER PROFIT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SON PERE ;
ALORS QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN ORDONNANT EN TERMES ABSOLUS LA REPARATION DE TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, NE LIMITE EN RIEN NI LA NATURE DU FAIT DOMMAGEABLE, NI LA NATURE DU LIEN QUI DOIT UNIR, AU CAS DE DECES, LA VICTIME DU FAIT AVEC CELUI DE SES AYANTS DROIT QUI EN DEMANDERAIT REPARATION ;
ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, DES LORS QU'IL RECONNAISSAIT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR DU FAIT DE LA PERTE DE LA QUALITE DE NEGOCIANT EN BESTIAUX DE SON PERE NE POUVAIT LUI REFUSER TOUTE REPARATION SOUS LE SEUL PRETEXTE QU'IL N'AVAIT PAS DE DROIT ACQUIS, SANS RECHERCHER SI, EN FAIT, SA SITUATION AUPRES DE SES PARENTS NE PRESENTAIT PAS UNE STABILITE SUFFISANTE POUR LUI ASSURER UN DROIT A REPARATION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL DISPOSE QUE TOUT FAIT DE L'HOMME QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE A LE REPARER ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UN CRIME, D'UN DELIT OU D'UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
QUE CES TEXTES N'EXIGENT PAS, EN CAS DE DECES, L'EXISTENCE D'UNE CREANCE ALIMENTAIRE NI CELLE D'UN DROIT ACQUIS DU DEMANDEUR SUR LE PATRIMOINE DU DEFUNT ;
ATTENDU QUE Y... AYANT ETE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LE DEMANDEUR LOUIS X..., FILS MAJEUR DES VICTIMES, ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL RESULTE POUR LUI DU DECES DE SES PERE ET MERE ;
QUE POUR LE DEBOUTER PARTIELLEMENT DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE JUSTIFIE PAS D'UN PREJUDICE MATERIEL INDEMNISABLE, PARCE QUE, SELON L'ARRET, SA QUALITE DE MAJEUR LUI INTERDISAIT, DU VIVANT DE SES PARENTS, DE PRETENDRE A DES ALIMENTS OU A DES SUBSIDES DE LEUR PART ET QU'IL N'AVAIT AUCUN DROIT ACQUIS A TIRER PROFIT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SON PERE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SUBORDONNANT AINSI LE CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR A DES CONDITIONS QUE NE POSENT NI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, NI LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LESDITS ARTICLES ;
QUE LA CASSATION EST, PAR SUITE, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 JUILLET 1970, MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION AYANT DEBOUTE PARTIELLEMENT LOUIS X... DE SA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY