CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR DAME X... (MARIE-LOUISE), NEE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 19 JUIN 1969, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT D'INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE X POUR VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION, DIFFAMATIONS ENVERS PARTICULIERS ET COMPLICITE DE CES DELITS PAR PROVOCATION SUIVIE D'EFFET LA COUR, VU LE MEMOIRE TIMBRE, SIGNE PAR LA DEMANDERESSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL CONVIENT DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE ;
AU FOND, SUR LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES EN CE QU'ILS SONT PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION REGULIEREMENT SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A, QUELLES QUE SOIENT LES REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC AU VU DE LA COMMUNICATION PRESCRITE PAR L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 86 SUSVISE, LE DEVOIR D'INSTRUIRE DANS TELLE MESURE QU'IL APPARTIENT ;
QUE CETTE OBLIGATION NE CESSE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE, QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER CES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU DOSSIER QUE DAME X... A SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DANS LAQUELLE ELLE IMPUTAIT A Z... L'ENVOI A UN CERTAIN NOMBRE DE TIERS, D'UNE LETTRE MISSIVE CONTENANT DES ALLEGATIONS CONSTITUTIVES, SELON LA DEMANDERESSE, D'UNE VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION, D'UNE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS ELLE-MEME ET ENVERS DES TIERS ET D'UNE COMPLICITE DE CES DELITS PAR PROVOCATION SUIVIE D'EFFET OU PAR INSTRUCTIONS DONNEES ;
QU'A LA SUITE DE CETTE PLAINTE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A REQUIS LE JUGE D'INSTRUCTION DE LA DECLARER IRRECEVABLE ET MAL FONDEE ET DE DIRE N'Y AVOIR LIEU A INFORMER, AU MOTIF QU'AUCUN DES FAITS DENONCES NE SERAIT SUSCEPTIBLE DE POURSUITES PENALES ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER : QUE SI LE CHANOINE Z..., ENTENDU COMME TEMOIN DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION, A LAISSE APPARAITRE DANS LA LETTRE EN CAUSE CERTAINS ELEMENTS CONNUS PAR LUI A RAISON DE CE FAIT, IL N'EN RESULTE PAS QU'IL AIT VIOLE LE SECRET DE L'INSTRUCTION AU SENS DES ARTICLES 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 378 DU CODE PENAL, UN TEMOIN NE CONCOURANT PAS A LA PROCEDURE ;
QUE, DE SECONDE PART, LES ALLEGATIONS REPROCHEES NE SAURAIENT ETRE, EU EGARD A LA GENERALITE ET A LA BANALITE IMPRECISE DES FORMULES ET TERMES EMPLOYES, CONSIDEREES COMME L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PARTIE CIVILE ET QU'IL S'AGIT EN REALITE D'UNE INJURE, CE QUI RENDRAIT LA PLAINTE IRRECEVABLE ;
QUE, SURABONDAMMENT, LE FAIT ALLEGUE N'A COMPORTE AUCUNE PUBLICITE, L'ENVOI DE DOUZE LETTRES IDENTIQUES, PAR UNE ECCLESIASTIQUE A DOUZE DE SES CONFRERES RELEVANT DE SON AUTORITE HABITUELLE, NE PERMETTANT PAS DE CONFERER A UNE TELLE CORRESPONDANCE, CONFIDENTIELLE PAR NATURE, LE CARACTERE PUBLIC QUI, SEUL, IMPRIMERAIT A LA DIFFAMATION OU A L'INJURE LA NATURE JURIDIQUE D'UN DELIT ;
QU'ENFIN LA LETTRE INCRIMINEE NE PROVOQUE NI N'INVITE A UNE DIFFAMATION ENVERS LA DAME X... MAIS SEULEMENT A UN AVIS ET A UNE DEPOSITION DESTINES A LA JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, DEDUITS D'UN EXAMEN ABSTRAIT DES CHEFS D'INCULPATIONS VISEES DANS LA PLAINTE, ET EN SE BORNANT A CES SEULES AFFIRMATIONS SANS LES AVOIR VERIFIEES PAR UNE INFORMATION PREALABLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI LA PLAINTE QUI CONSTITUAIT LE SEUL TITRE DE POURSUITE EN PRESENCE DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A UN REFUS D'INFORMER REPONDAIT ELLE-MEME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET SI DES LORS L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE AVAIT ETE VALABLEMENT INTRODUITE, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ET ENCOURU LA NULLITE QUI EN SANCTIONNE L'INOBSERVATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR TOUS LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 19 JUIN 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON