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04/06/1971 | FRANCE | N°69-93144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1971, 69-93144


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 14 NOVEMBRE 1969 QUI A RELAXE X... (MARCEL) ET Y... (LOUISE) DU CHEF DE FAUSSE DECLARATION DANS L'ESPECE DE LA MARCHANDISE IMPORTEE LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LA COMPETENCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... MARCEL, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE, ET Y... LOUISE, SON EMPLOYEE, ONT ETE POURSUIVIS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 412-2° DU CODE DES DOUANES, POUR CONTRAVENTION DE FAUSSE DECLARATION DANS L'ESPECE D

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CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 14 NOVEMBRE 1969 QUI A RELAXE X... (MARCEL) ET Y... (LOUISE) DU CHEF DE FAUSSE DECLARATION DANS L'ESPECE DE LA MARCHANDISE IMPORTEE LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LA COMPETENCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... MARCEL, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE, ET Y... LOUISE, SON EMPLOYEE, ONT ETE POURSUIVIS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 412-2° DU CODE DES DOUANES, POUR CONTRAVENTION DE FAUSSE DECLARATION DANS L'ESPECE DE LA MARCHANDISE IMPORTEE, COMMISE A L'OCCASION DE L'INTRODUCTION EN FRANCE DU BATEAU VIGILANT, QUALIFIE DE REMORQUEUR-POUSSEUR ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER, COMME L'AVAIT FAIT LE JUGE DE POLICE DU HAVRE, LA RELAXE DES PREVENUS, LA COUR D'APPEL DE ROUEN, STATUANT PAR ARRET DU 22 FEVRIER 1968, SUR L'APPEL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, AVAIT ENONCE QUE LE BATEAU LITIGIEUX, DECLARE SOUS LA POSITION N° 89-02 DU TARIF, DESIGNANT LES REMORQUEURS, S'IL N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCLUS DANS LA RUBRIQUE N° 89-01 PARCE QUE N'ETANT PAS AFFECTE AU TRANSPORT DES PERSONNES OU DES MARCHANDISES, ETAIT DESTINE, PAR CONTRE, ENCORE QUE SELON UNE CONCEPTION DIFFERENTE, AU MEME USAGE QU'UN REMORQUEUR ET QUE, DES LORS, IL DEVAIT ETRE COMPRIS DANS LA MEME RUBRIQUE TARIFAIRE QUE CE GENRE DE BATEAU, AUSSI LONGTEMPS QUE L'ADMINISTRATION N'AURAIT PAS DETERMINE UN AUTRE CLASSEMENT ;

QUE CETTE DECISION IMPLIQUAIT QUE LES JUGES D'APPEL AVAIENT CRU DEVOIR RANGER LE VIGILANT SOUS LA POSITION DES REMORQUEURS, PAR ANALOGIE OU ASSIMILATION ;

ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ACCUEILLANT LE MOYEN PROPOSE PAR LA DEMANDERESSE, A ANNULE, PAR ARRET DU 20 FEVRIER 1969, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS TARIFAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE APPLICATION STRICTE ET NE POUVANT ETRE MODIFIEES A LA FAVEUR D'UNE INTERPRETATION FONDEE SUR DES ANALOGIES, LES BATEAUX POUSSEURS DEVAIENT ETRE CLASSES ET IMPOSES SOUS LE N° 89-01 DU TARIF DES DOUANES, CONCERNANT TOUS LES BATEAUX NON REPRIS SOUS LES N° 89-02 A 89-05, AUCUNE DE CES RUBRIQUES NE FAISANT MENTION DES BATEAUX POUSSEURS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE CAEN, SE PRONONCANT SUR RENVOI, PAR ARRET DU 14 NOVEMBRE 1969, A RELEVE, POUR CONFIRMER LA RELAXE DE X... ET DE Y... LOUISE, QU'A DEFAUT DE DEFINITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE, UN REMORQUEUR DEVAIT, SELON L'ACCEPTION COMMUNE, ETRE CONSIDERE COMME ETANT, PAR NATURE, UN BATEAU DESTINE A IMPRIMER UN MOUVEMENT A D'AUTRES BATEAUX OU NAVIRES ET, QU'AINSI, UN POUSSEUR EXECUTANT, ENCORE QUE SELON UNE TECHNIQUE PARTICULIERE, UN TRAVAIL DE REMORQUAGE REPONDRAIT A LA DESIGNATION DE REMORQUEUR, EN SORTE QUE LES PREVENUS NE SE SERAIENT RENDUS COUPABLES D'AUCUNE FAUSSE DECLARATION, AU REGARD DU TARIF DOUANIER ;

ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES S'OPPOSE A CETTE INTERPRETATION ;

ATTENDU QU'IL APPARAIT, EN CET ETAT, QUE, SI LE MOYEN SOULEVE A L'OCCASION DU PRECEDENT POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES S'EST FONDE SUR LE PRINCIPE DE L'APPLICATION LITTERALE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES POUR SOUTENIR QUE LES BATEAUX POUSSEURS, NON REPRIS NOMMEMENT SOUS LES POSITIONS N° 89-02 A 89-05, DOIVENT ETRE RANGES DANS LA RUBRIQUE N° 89-01, CONCERNANT TOUS LES AUTRES BATEAUX, IL EST FAIT GRIEF, PAR CONTRE, A LA COUR DE RENVOI, D'AVOIR AFFIRME, EN MECONNAISSANCE DESDITES DISPOSITIONS, QUE LES BATEAUX POUSSEURS CONSTITUENT DES REMORQUEURS AU SENS DU N° 89-02 DU TARIF DOUANIER ;

QU'AINSI, LES ARRETS RENDUS DANS CETTE AFFAIRE PAR LES JURIDICTIONS D'APPEL SUCCESSIVES AUXQUELLES ELLE A ETE SOUMISE ET QUI NE SONT D'AILLEURS PAS FONDES SUR LES MEMES MOTIFS, N'ONT PAS ETE ATTAQUES PAR LES MEMES MOYENS ;

QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR DE RENVOI N'A PAS OPPOSE DE RESISTANCE SUR LA QUESTION DE DROIT, TELLE QU'ELLE AVAIT ETE RESOLUE PAR LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE EST COMPETENTE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 619 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR STATUER SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;

AU FOND ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28, 95, 369 PARAGRAPHE 2, 396, 412 PARAGRAPHE 2, DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DES POSITIONS TARIFAIRES N° 89-01 ET 89-02, VIOLATION DES ARRETES DES 1ER DECEMBRE 1961 ET 24 DECEMBRE 1964, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS ;

AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 412, PARAGRAPHE 2, DU CODE DES DOUANES N'EST APPLICABLE QUE SI LA FAUSSE DECLARATION PORTE SUR L'ESPECE DE LA MARCHANDISE ET NON PAS LORSQU'ELLE CONCERNE LE NUMERO TARIFAIRE DE CETTE DERNIERE ;

QU'EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE DEFINITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE DU REMORQUEUR AUQUEL LE POUSSEUR EST ASSIMILABLE A RAISON DE LEURS CARACTERISTIQUES COMMUNES DE SORTE QU'AUCUNE FAUSSE DECLARATION N'EST IMPUTABLE AUX PREVENUS ;

ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU CODE DES DOUANES, L'ESPECE DE LA MARCHANDISE EST LA DENOMINATION QUI LUI EST ATTRIBUEE PAR LE TARIF ;

QUE LA DENOMINATION TARIFAIRE COMPORTE A LA FOIS LA DESIGNATION DE LA MARCHANDISE ET L'ATTRIBUTION D'UN NUMERO FIXANT SA POSITION TARIFAIRE, CES DEUX MENTIONS INDISSOCIABLES DEFINISSANT L'ESPECE DE LA MARCHANDISE AU REGARD DE LA LOI DOUANIERE ;

QU'EN OUTRE, LA COUR N'A PU DECLARER QU'IL N'EXISTERAIT AUCUNE DEFINITION LEGALE DU REMORQUEUR, AUQUEL ELLE A ASSIMILE PAR UNE APPRECIATION ARBITRAIRE LE BATEAU POUSSEUR, QU'AU PRIX D'UNE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES IMPOSANT AU DECLARANT L'OBLIGATION DE MENTIONNER SOUS LES POSITIONS 89-01 TOUS LES BATEAUX QUI NE SONT PAS EXPRESSEMENT VISES SOUS LES POSITIONS SUIVANTES, OU LES POUSSEURS NE SONT POINT MENTIONNES ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LES PREVENUS ONT DECLARE SOUS LA POSITION TARIFAIRE 89-02 ET DESIGNE COMME REMORQUEUR LE BATEAU POUSSEUR LITIGIEUX, L'ARRET N'A PU PRONONCER LEUR RELAXE QUE PAR UNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE LES TEXTES REGISSANT LA MATIERE DES DOUANES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ;

QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE REPRESSIF DE MODIFIER LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES, ETABLIE PAR LE TARIF ;

ATTENDU QU'UN REMORQUEUR, AU SENS DE LA POSITION N° 89-02 DU TARIF DES DOUANES, EST UN BATEAU A MOTEUR, SPECIALEMENT CONSTRUIT POUR REMORQUER, C'EST-A-DIRE POUR TRAINER A SA SUITE OU DEPLACER PAR TRACTION, D'AUTRES BATEAUX OU NAVIRES, AFFECTES A LA NAVIGATION, TANT MARITIME QU'INTERIEURE ET FLUVIALE ;

QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LES JUGES D'APPEL ONT RANGE SOUS LADITE RUBRIQUE, COMME REPONDANT A LA DEFINITION D'UN REMORQUEUR, UN BATEAU DESTINE A ASSURER LE POUSSAGE, PAR QUOI S'ENTEND UNE TECHNIQUE DE NAVIGATION FLUVIALE OU INTERIEURE, CONSISTANT A FAIRE POUSSER UN CHALAND OU UN ENSEMBLE DE CHALANDS, ARRIMES LES UNS AUX AUTRES ;

ATTENDU, QU'AINSI, N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE CLASSE SOUS LA DESIGNATION DE REMORQUEUR, FIGURANT AU TARIF DES DOUANES SOUS LE N° 89-02, LE VIGILANT NE PEUT RELEVER, EN L'ETAT, QUE DE LA RUBRIQUE N° 89-01, VISANT TOUS LES BATEAUX, NON REPRIS SOUS LES AUTRES POSITIONS TARIFAIRES ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1969 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-93144
Date de la décision : 04/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Fausses déclarations - Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées - Nomenclature des tarifs - Bateaux pousseurs - Classement.

* DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausse déclaration d'espèce - Nomenclature des tarifs - Bateaux pousseurs - Classement.

Ne peuvent être considérés comme constituant des remorqueurs, au sens de la position n. 89-02 du tarif des Douanes et relèvent dès lors de la rubrique n. 89-01, concernant tous les bateaux, non repris sous les autres positions du chapitre de la navigation maritime et fluviale, les bateaux pousseurs qui ne répondent pas à la définition des remorqueurs (1).


Références :

TARIF DES DOUANES POSITION 89-02
TARIF DES DOUANES RUBRIQUE 89-01

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 14 novembre 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-20 Bulletin Criminel 1969 N. 90 p.225 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1971, pourvoi n°69-93144, Bull. crim. N. 177 P. 445
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 177 P. 445

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Barc
Rapporteur ?: RPR M. Hauss
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.93144
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