SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 23, LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL ET L' ARTICLE 207 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR L' IMPRIMERIE DE LABEUR ET LES INDUSTRIES GRAPHIQUES EN DATE DU 29 MAI 1956 ETENDUE PAR ARRETE DU 22 NOVEMBRE 1956 ;
VU L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES " LES ABSENCES JUSTIFIEES PAR L' INCAPACITE RESULTANT DE MALADIES OU D' ACCIDENTS... NE CONSTITUENT PAS UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS UNE SIMPLE SUSPENSION DE DUREE INDETERMINEE QUI NE POURRA TOUTEFOIS PAS DEPASSER HUIT MOIS CONSECUTIFS OU NON, CETTE DUREE S' ENTENDANT A L' INTERIEUR D' UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS " ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME IMPRIMERIES OBERTHUR A VERSE DES DOMMAGES- INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT A X... QUI AVAIT ETE MAGASINIER A SON SERVICE ET QU' ELLE AVAIT LICENCIE LE 12 MAI 1967, L' ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QUE X... N' A PAS ETE ABSENT PENDANT HUIT MOIS AU MOINS PENDANT LA PERIODE DE DOUZE MOIS PRECEDANT SON LICENCIEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QU' IL N' ETAIT PAS CONTESTE QUE X... AVAIT ETE EN SUSPENSION DE TRAVAIL POUR MALADIE PENDANT DE LOGUES PERIODES AU COURS DES ANNEES PRECEDANTS SON CONGEDIEMENT ET NOTAMMENT PENDANT 120 JOURS EN 1965 ET 106 JOURS EN 1966 ;
QU' IL EN ETAIT RESULTE UN TROUBLE SERIEUX DANS LE SERVICE DE LA SOCIETE LAQUELLE AVAIT DU PROCEDER AU REMPLACEMENT DE CET EMPLOYE ;
D' OU IL SUIT QU' EN STATUANT COMME ELLE L' A FAIT, ALORS QUE, SI L' ARTICLE 207 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE INTERDIT L' ASSIMILATION DE L' ABSENCE POUR MALADIE D' UNE DUREE INFERIEURE A HUIT MOIS A UNE RUPTURE DU FAIT DU SALARIE, ELLE NE MET PAS OBSTACLE A UN CONGEDIEMENT BASE SUR UN MOTIF JUSTIFIE AUTRE QUE LA MALADIE, TEL QU' UNE NECESSITE DE REORGANISATION ET DE REMPLACEMENT, LA COUR D' APPEL N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D' APPEL DE RENNES, ENTRE LES PARTIES, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE CAEN.