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19/05/1971 | FRANCE | N°70-91201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1971, 70-91201


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, DU 15 AVRIL 1970, L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES LOTISSEMENTS A 1 00 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'EXECUTION DANS UN DELAI DE SIX MOIS ET SOUS ASTREINTE DES PRESCRIPTIONS INEXECUTEES DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT AUTORISE LA CREATION DU LOTISSEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958, ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS D

E LA VIOLATION DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL ;...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, DU 15 AVRIL 1970, L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES LOTISSEMENTS A 1 00 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'EXECUTION DANS UN DELAI DE SIX MOIS ET SOUS ASTREINTE DES PRESCRIPTIONS INEXECUTEES DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT AUTORISE LA CREATION DU LOTISSEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958, ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL ;

LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES AYANT, EN 1960, AUTORISE LES SIEURS Y... ET Z... A CREER UN LOTISSEMENT, IL A ETE CONSTATE, EN 1969, QUE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT MIS A LA CHARGE DES LOTISSEURS PAR L'ARRETE D'AUTORISATION N'AVAIENT PAS ETE PLEINEMENT EXECUTES ;

QUE L'ARRET RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LES OPERATIONS DE CE LOTISSEMENT ETAIENT ENTRE-TEMPS DEVENUES LE FAIT DU PREVENU X..., LEQUEL AVAIT, EN 1964, ACHETE EN VUE DE LES REVENDRE SEPAREMENT 35 DES 41 TERRAINS A BATIR QUI Y ETAIENT ENGLOBES ET S'ETAIT, EN MEME TEMPS, ENGAGE ENVERS LES BENEFICIAIRES DE L'AUTORISATION INITIALE A EXECUTER A LEUR PLACE LES OBLIGATIONS DONT CETTE AUTORISATION ETAIT ASSORTIE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE N° 58-1448 DU 31 DECEMBRE 1958 ;

QU'EN EFFET, EN SE SUBSTITUANT A CEUX QUI AVAIENT CREE LE LOTISSEMENT ET EN FAISANT SON AFFAIRE DU DEVELOPPEMENT DE CETTE OPERATION, X... ETAIT DEVENU LOTISSEUR AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE ET SE TROUVAIT DES LORS PERSONNELLEMENT PASSIBLE TANT DES SANCTIONS PENALES QUE DES MESURES CIVILES EDICTEES PAR CE TEXTE EN CAS D'INEXECUTION DES TRAVAUX PRESCRITS PAR L'ARRETE D'AUTORISATION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES TRAVAUX IMPOSES AU LOTISSEUR N'AVAIENT PAS ETE ACCOMPLIS LORSQUE LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES, LA COUR D'APPEL A REFUSE A BON DROIT DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;

QU'EN EFFET, LE DELIT CONSTITUE PAR L'INEXECUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS DE FAIRE INCOMBANT AU LOTISSEUR PRESENTE, PAR SA NATURE, LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE ET SE RENOUVELLE TANT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-91201
Date de la décision : 19/05/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) URBANISME - Lotissements - Autorisation préfectorale - Inobservation - Inexécution des travaux prescrits - Ordonnance du 31 décembre 1958 - Article 4 - Lotisseur - Définition.

Celui qui se substitue au créateur d'un lotissement pour se charger à sa place du développement de cette opération devient à son tour lotisseur et se trouve dès lors personnellement passible tant des sanctions pénales que des mesures civiles édictées par l'article 4 de l'ordonnance n. 58-1448 du 31 décembre 1958 en cas d'inexécution des travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation.

2) URBANISME - Lotissements - Autorisation préfectorale - Inobservation - Inexécution des travaux prescrits - Infraction successive.

Le délit constitué par l'inexécution de certaines obligations de faire incombant au lotisseur présente par sa nature le caractère d'une infraction successive et se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions réglementaires (1).


Références :

(1)
Ordonnance 58-1448 du 31 décembre 1958 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 15 avril 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-23 Bulletin Criminel 1960 N. 542 p.1061 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1971, pourvoi n°70-91201, Bull. crim. N. 167 P. 416
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 167 P. 416

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Barc
Rapporteur ?: RPR M. Malaval

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.91201
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