REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, DU 15 AVRIL 1970, L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES LOTISSEMENTS A 1 00 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'EXECUTION DANS UN DELAI DE SIX MOIS ET SOUS ASTREINTE DES PRESCRIPTIONS INEXECUTEES DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT AUTORISE LA CREATION DU LOTISSEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958, ET SUR LEDEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL ;LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES AYANT, EN 1960, AUTORISE LES SIEURS Y... ET Z... A CREER UN LOTISSEMENT, IL A ETE CONSTATE, EN 1969, QUE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT MIS A LA CHARGE DES LOTISSEURS PAR L'ARRETE D'AUTORISATION N'AVAIENT PAS ETE PLEINEMENT EXECUTES ;
QUE L'ARRET RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LES OPERATIONS DE CE LOTISSEMENT ETAIENT ENTRE-TEMPS DEVENUES LE FAIT DU PREVENU X..., LEQUEL AVAIT, EN 1964, ACHETE EN VUE DE LES REVENDRE SEPAREMENT 35 DES 41 TERRAINS A BATIR QUI Y ETAIENT ENGLOBES ET S'ETAIT, EN MEME TEMPS, ENGAGE ENVERS LES BENEFICIAIRES DE L'AUTORISATION INITIALE A EXECUTER A LEUR PLACE LES OBLIGATIONS DONT CETTE AUTORISATION ETAIT ASSORTIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE N° 58-1448 DU 31 DECEMBRE 1958 ;
QU'EN EFFET, EN SE SUBSTITUANT A CEUX QUI AVAIENT CREE LE LOTISSEMENT ET EN FAISANT SON AFFAIRE DU DEVELOPPEMENT DE CETTE OPERATION, X... ETAIT DEVENU LOTISSEUR AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE ET SE TROUVAIT DES LORS PERSONNELLEMENT PASSIBLE TANT DES SANCTIONS PENALES QUE DES MESURES CIVILES EDICTEES PAR CE TEXTE EN CAS D'INEXECUTION DES TRAVAUX PRESCRITS PAR L'ARRETE D'AUTORISATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES TRAVAUX IMPOSES AU LOTISSEUR N'AVAIENT PAS ETE ACCOMPLIS LORSQUE LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES, LA COUR D'APPEL A REFUSE A BON DROIT DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;
QU'EN EFFET, LE DELIT CONSTITUE PAR L'INEXECUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS DE FAIRE INCOMBANT AU LOTISSEUR PRESENTE, PAR SA NATURE, LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE ET SE RENOUVELLE TANT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI