CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 4 JUIN 1968 QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 689, ALINEA 2, 691 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE TOUT EN CONSTATANT QUE LES FAITS DE LA PREVENTION AVAIENT EU LIEU A MEKNES, AU MAROC, ET CONSTITUAIENT LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, A PRONONCE DES CONDAMNATIONS PENALES ET CIVILES CONTRE LE DEMANDEUR ;D'UNE PART, SANS FAIRE CONNAITRE SI LES FAITS EN QUESTION ETAIENT EGALEMENT PUNIS PAR LA LOI MAROCAINE ;
D'AUTRE PART, SANS CONSTATER QUE LES POURSUITES AVAIENT ETE INTENTEES A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ;
ALORS QUE CES CONDITIONS SONT NECESSAIRES A LA VALIDITE DES POURSUITES ET AU PRONONCE DES CONDAMNATIONS PAR UNE JURIDICTION FRANCAISE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 689, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE TOUT CITOYEN FRANCAIS QUI EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE S'EST RENDU COUPABLE D'UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI FRANCAISE PEUT ETRE POURSUIVI ET JUGE PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES SI LE FAIT EST PUNI PAR LA LEGISLATION DU PAYS OU IL A ETE COMMIS ;
QUE LE MEME TEXTE NE PREVOIT D'EXCEPTION A CETTE REGLE QU'EN MATIERE DE DELIT ATTENTATOIRE A LA SURETE DE L'ETAT, DE CONTREFACON DU SCEAU DE L'ETAT OU DE MONNAIES NATIONALES AYANT COURS ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 691 DU MEME CODE DISPOSE QU'EN CAS DE DELIT COMMIS A L'ETRANGER CONTRE UN PARTICULIER, LA POURSUITE NE PEUT ETRE INTENTEE QU'A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI MENTIONNE QUE X... EST DE NATIONALITE FRANCAISE, LE DECLARE COUPABLE D'UN DELIT D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS A MEKNES (MAROC) ;
QUE, DES LORS, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LE FAIT AINSI RETENU A LA CHARGE DU PREVENU ETAIT EGALEMENT PUNI PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU LIEU DE SA PERPETRATION ;
QU'A DEFAUT D'UNE CONSTATATION A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 689 SUSVISE ;
QUE, D'AUTRE PART, ET ALORS QUE LE DELIT A ETE COMMIS CONTRE UN PARTICULIER, LE MEME ARRET LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LA POURSUITE A ETE INTENTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR LA PARTIE CIVILE ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ;
QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PROPOSES : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 4 JUIN 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN