SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'ENSUITE DE L'APPEL PAR ELLE INTERJETE DU JUGEMENT CONVERTISSANT EN DIVORCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE ELLE ET SON MARI, DAME X... A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE PRECISER QUE LA PENSION ALIMENTAIRE A LA CHARGE DE CE DERNIER LUI SERAIT SERVIE JUSQU'A L'ISSUE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA DISJONCTION DE CETTE DEMANDE DES LA PROCEDURE D'APPEL, L'ARRET, QUI RELEVE QUE LES CONCLUSIONS DE DAME X... AVAIENT ETE SIGNIFIEES AVANT L'AUDIENCE ET QUE L'INTIME REQUERAIT UNE DECISION SUR LE FOND, ENONCE QUE LA COUR NE SAURAIT SANS DENI DE JUSTICE REFUSER DE STATUER SUR L'APPEL DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE LADITE DEMANDE CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE, QUE L'IRRECEVABILITE N'EN ETAIT PAS SOULEVEE, QUE TOUTEFOIS ELLE N'AVAIT POINT FAIT L'OBJET DE CONCLUSIONS EN REPONSE, QU'AUCUN AVENIR POUR CONCLURE N'AVAIT ETE SIGNIFIE A L'INTIME, ET QU'EN CET ETAT IL CONVENAIT DE LA DISJOINDRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA DEMANDE DE DAME X... AURAIT CONSTITUE UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL, QUE LA DISJONCTION N'AURAIT PAS ETE SOLLICITEE ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE EN SUGGERANT AU DEFENDEUR DE SOULEVER L'IRRECEVABILITE DE LA SUSDITE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE SI ELLE A QUALIFIE DE NOUVELLE LA DEMANDE DE DAME X..., LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT PRONONCEE SUR SA RECEVABILITE ;
QUE CE MOTIF QUI N'EST PAS LE SOUTIEN DE LA DECISION DE DISJONCTION NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA DEMANDE DE DAME X... N'ETAIT PAS EN ETAT, LA COUR D'APPEL SANS EXCEDER SES POUVOIRS, N'A FAIT QU'ORDONNER UNE MESURE QUI PARAISSAIT UTILE A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
ET ATTENDU QU'EN CONSTATANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE NOUVELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENFREINT LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.