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18/05/1971 | FRANCE | N°70-13565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 1971, 70-13565


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'ENSUITE DE L'APPEL PAR ELLE INTERJETE DU JUGEMENT CONVERTISSANT EN DIVORCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE ELLE ET SON MARI, DAME X... A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE PRECISER QUE LA PENSION ALIMENTAIRE A LA CHARGE DE CE DERNIER LUI SERAIT SERVIE JUSQU'A L'ISSUE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA DISJONCTION DE CETTE DEMANDE DES LA PROCEDURE D'APPEL, L'ARRET, QUI RELEVE QUE LES CONCLUSIONS DE DAME X... AVAIENT ETE SIGNIFIEES AVANT L'AUDIENCE ET QUE L'INTIME REQUERAIT UNE DECISION SU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'ENSUITE DE L'APPEL PAR ELLE INTERJETE DU JUGEMENT CONVERTISSANT EN DIVORCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE ELLE ET SON MARI, DAME X... A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE PRECISER QUE LA PENSION ALIMENTAIRE A LA CHARGE DE CE DERNIER LUI SERAIT SERVIE JUSQU'A L'ISSUE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA DISJONCTION DE CETTE DEMANDE DES LA PROCEDURE D'APPEL, L'ARRET, QUI RELEVE QUE LES CONCLUSIONS DE DAME X... AVAIENT ETE SIGNIFIEES AVANT L'AUDIENCE ET QUE L'INTIME REQUERAIT UNE DECISION SUR LE FOND, ENONCE QUE LA COUR NE SAURAIT SANS DENI DE JUSTICE REFUSER DE STATUER SUR L'APPEL DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE LADITE DEMANDE CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE, QUE L'IRRECEVABILITE N'EN ETAIT PAS SOULEVEE, QUE TOUTEFOIS ELLE N'AVAIT POINT FAIT L'OBJET DE CONCLUSIONS EN REPONSE, QU'AUCUN AVENIR POUR CONCLURE N'AVAIT ETE SIGNIFIE A L'INTIME, ET QU'EN CET ETAT IL CONVENAIT DE LA DISJOINDRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA DEMANDE DE DAME X... AURAIT CONSTITUE UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL, QUE LA DISJONCTION N'AURAIT PAS ETE SOLLICITEE ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE EN SUGGERANT AU DEFENDEUR DE SOULEVER L'IRRECEVABILITE DE LA SUSDITE DEMANDE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE SI ELLE A QUALIFIE DE NOUVELLE LA DEMANDE DE DAME X..., LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT PRONONCEE SUR SA RECEVABILITE ;

QUE CE MOTIF QUI N'EST PAS LE SOUTIEN DE LA DECISION DE DISJONCTION NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA DEMANDE DE DAME X... N'ETAIT PAS EN ETAT, LA COUR D'APPEL SANS EXCEDER SES POUVOIRS, N'A FAIT QU'ORDONNER UNE MESURE QUI PARAISSAIT UTILE A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;

ET ATTENDU QU'EN CONSTATANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE NOUVELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENFREINT LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-13565
Date de la décision : 18/05/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - PLURALITE DE DEMANDES - DISJONCTION - DEMANDE FORMEE EN CAUSE D'APPEL - DEMANDE NON EN ETAT - DISJONCTION DE LA PROCEDURE D'APPEL - POSSIBILITE.

APPEL CIVIL - DEMANDE NOUVELLE - CONSTATATION PAR LES JUGES D 'APPEL - MOTIF N'ETANT PAS LE SOUTIEN DE LA DECISION DE DISJONCTION - VIOLATION DU PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE (NON) - * CASSATION - MOYEN - MOYEN VISANT UN MOTIF SANS LIEN AVEC LE DISPOSITIF (NON) - * PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - DEMANDE NON EN ETAT - CONSTATATION - PORTEE - * PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - DEMANDE NOUVELLE - EXCEPTION SOULEVEE D'OFFICE (NON) - * POUVOIRS DES JUGES - PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - DEMANDE - PLURALITE DE DEMANDES - DISJONCTION.

N'EXCEDE PAS SES POUVOIRS ET NE FAIT QU'ORDONNER UNE MESURE PARAISSANT UTILE A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LA COUR D 'APPEL QUI, CONSTATANT QU'UNE DEMANDE FORMEE EN CAUSE D'APPEL N'ETAIT PAS EN ETAT, PRONONCE LA DISJONCTION DE CETTE DEMANDE DE LA PROCEDURE D'APPEL. ELLE N'ENFREINT PAS NON PLUS, LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE EN CONSTATANT QU'IL S'AGIT D'UNE DEMANDE NOUVELLE ET CE MOTIF, N'ETANT PAS LE SOUTIEN DE SA DECISION DE DISJONCTION, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS.


Références :

Code de procédure civile 464
Code de procédure civile 465
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 10 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 1971, pourvoi n°70-13565, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 128

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CUNEO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13565
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