SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR L'EXCEPTION DE RECONCILIATION OPPOSEE, PAR DAME X... A LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR SON MARI, AU MOTIF QUE CETTE EXCEPTION AVAIT ETE DEJA EXAMINEE PAR LE JUGE PENAL, ALORS QUE CETTE DECISION N'AURAIT PAS EU AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A CET EGARD ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT AYANT CONDAMNE DAME X... POUR ADULTERE, L'ARRET PENAL AVAIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU ENTRE LES CONJOINTS, POSTERIEUREMENT A CETTE INFRACTION, UNE RECONCILIATION QUI AURAIT MIS FIN A L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL QUI ETAIT SAISIE DE LA MEME EXCEPTION DE RECONCILIATION, A JUSTEMENT ESTIME QUE CETTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE S'IMPOSAIT A LA JURIDICTION CIVILE SAISIE DE L'ACTION EN DIVORCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE RECONNU LE POUVOIR DE STATUER AU FOND SUR LA DEMANDE EN DIVORCE, ALORS QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR QUE LA COUR D'APPEL EUT PU USER DE SON DROIT D'EVOCATION, N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE DAME X..., AYANT FAIT APPEL DU JUGEMENT AYANT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE L'ENTIER LITIGE EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET N'A PAS STATUE PAR VOIE D'EVOCATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.