Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1969), que par convention des 2 et 3 juillet 1959 la société Desmarais frères devenue société Total, a consenti à Fortier, pour l'exploitation par celui-ci d'une station de vente au détail de carburant un prêt de matériel et une aide financière ; qu'en contrepartie Fortier s'engageait à réserver à ladite société, pendant vingt ans l'exclusivité de ses achats de carburants étant spécifié que la livraison s'effectuerait "sur la base du prix pompiste de marque moins la demi-parité" ; que cette convention a été exécutée d'abord sous le régime d'un arrêté du 28 octobre 1952, pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 et selon lequel le prix limite de vente par les distributeurs aux "pompistes" détaillants résultait de l'addition d'un certain nombre d'éléments auxquels s'ajoutait une marge, de distribution, tandis que le prix limite de vente par les pompistes résultait de l'addition d'une marge autorisée en leur faveur, à leur prix réel d'achat, que si le distributeur et le pompiste avaient ainsi, chacun sa marge propre avec la possibilité pour chacun de la diminuer, ils avaient, en l'espèce, toujours été d'accord jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 27 mai 1963, applicable à partir du 1er octobre de la même année, pour que le rpix de vente par la société Total fût fixé au prix maximum, que le nouvel arrêté ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs et réalisant ainsi une fusion des deux marges, Fortier, par lettre du 18 février 1966, notifia à la société les prix auxquels il entendait qu'à partir du 1er octobre 1963 lui soient facturés les carburants ; que la société Total ne s'étant pas soumise à ces prétentions, il l'assigna en vue de faire déclarer la caducité de la convention à dater du 1er octobre 1963 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir estimé que la convention pouvait être devenue inapplicable donc caduque si Total avait imposé à ses pompistes de marque des prix discriminatoires et d'avoir, en conséquence, ordonné une expertise en vue de rechercher à cet égard comment Total avait pratiqué ses prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la publication de l'arrêté du 27 mai 1963 qui n'avait pas obligé les parties à modifier à l'intérieur des limites subsistantes la marge bénéficiaire maximum des grossistes antérieurement adoptée ne pouvait entraîner la caducité des conventions cadres conclues entre la société Total et les pompistes, et alors que, d'autre part, des rabais consentis par les producteurs à des détaillants, dans l'exercice d'une liberté de discussion expressément reconnue tant par l'arrêté du 28 octobre 1952 que par celui du 27 mai 1963 ne peuvent donner lieu à l'application d'une législation pénale assimilant à la pratique des prix illicites les majorations discriminatoires de prix ou les conditions discriminatoires de vente ne pouvant se justifier que par une différence de prix de revient ou de services rendus, et que l'exercice de la libre concurrence entre producteurs permettait à ceux-ci de consentir dans les limites définies par les pouvoirs publics des rabais justifiés non seulement par des différences de prix de revient ou de services rendus mais par l'état du marché, de sorte que la Cour d'appel, constatant que le tarif proposé par la société Total n'était pas arbitraire mais fixé au niveau maximum du prix des fournitures de la marque, ne pouvait envisager la caducité de ces conventions et les lier au point de savoir si les rabais consentis à certains pompistes étaient justifiés par des différences de prix de revient ou de services rendus ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, après avoir relevé souverainement qu'à partir du 1er octobre 1963, l'intention commune des parties de se référer au régime antérieur des prix faisait défaut, n'en déduit pas cependant la caducité à partir de cette date ; qu'elle retient que le contrat pouvait continuer à être exécuté à un prix pratiqué par la société Total, et qui constituait un cours moyen, à la seule condition qu'il ne présentât pas un caractère discriminatoire ; qu'en sa première branche, le moyen, qui n'attaque que les motifs concernant les conséquences de l'arrêté du 27 mai 1963, lesquels ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif, ne peut entraîner la cassation de l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, que, tel qu'il est formulé en sa seconde branche, le moyen n'a pas été opposé devant la Cour d'appel aux conclusions de Fortier soutenant que les prix pratiqués par Total étaient discriminatoires ; qu'il est donc nouveau ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1969 par la Cour d'appel de Rennes.