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31/03/1971 | FRANCE | N°70-10254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1971, 70-10254


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1715 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE MASSOU, QUI PRETEND ETRE TITULAIRE D'UN BAIL A FERME SUR L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE SOCIETE RADEGONDE APPARTENANT A VAYSSIERE, SOUTIENT QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1966, IL EXPLOITE DES TERRES AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE, QU'IL PAIE UN FERMAGE ANNUEL DE 500 FRANCS ET QUE, S'IL NE PRODUIT PAS DE RECU, C'EST QUE VAYSSIERE N'EN DELIVRE A AUCUN DE SES LOCATAIRES, AINSI QU'IL L'ETABLIT PAR DEUX ATTESTATIONS, QU'ENFIN IL EST IMMATRICULE COMME FERMIER A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUE VAYSSIERE PAIE LES COTISA

TIONS ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER SA DEMANDE, L'ARRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1715 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE MASSOU, QUI PRETEND ETRE TITULAIRE D'UN BAIL A FERME SUR L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE SOCIETE RADEGONDE APPARTENANT A VAYSSIERE, SOUTIENT QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1966, IL EXPLOITE DES TERRES AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE, QU'IL PAIE UN FERMAGE ANNUEL DE 500 FRANCS ET QUE, S'IL NE PRODUIT PAS DE RECU, C'EST QUE VAYSSIERE N'EN DELIVRE A AUCUN DE SES LOCATAIRES, AINSI QU'IL L'ETABLIT PAR DEUX ATTESTATIONS, QU'ENFIN IL EST IMMATRICULE COMME FERMIER A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUE VAYSSIERE PAIE LES COTISATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE, SE BORNE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES A REPRODUIRE LES PRETENTIONS DES PARTIES ET A ENONCER QUE LE FAIT D'AVOIR OCCUPE LA TERRE NE CONSTITUE PAS, AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE NOMBREUSE ET CONSTANTE, UN COMMENCEMENT D'EXECUTION ;

ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-10254
Date de la décision : 31/03/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREUVE - BAIL VERBAL - COMMENCEMENT D 'EXECUTION - OCCUPATION DES LIEUX.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - BAIL VERBAL - PREUVE - COMMENCEMENT D 'EXECUTION - OCCUPATION DES LIEUX.

* BAIL EN GENERAL - BAIL VERBAL - PREUVE - COMMENCEMENT D'EXECUTION - DEFINITION - OCCUPATION DES LIEUX.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS D'ORDRE GENERAL - REFERENCE A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI REJETTE LA DEMANDE DE CELUI QUI SE PRETEND TITULAIRE D'UN BAIL A FERME AU SEUL MOTIF QUE LE FAIT D 'AVOIR OCCUPE LA TERRE NE CONSTITUE PAS, AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, UN COMMENCEMENT D'EXECUTION.


Références :

Code civil 1715

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 29 octobre 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-04-20 Bulletin 1961 IV N.427 P.345 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-05-23 Bulletin 1964 IV N.437 P.356 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-02-15 Bulletin 1968 III N.58 P.49 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1971, pourvoi n°70-10254, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224 P. 160

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10254
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