SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE L'ORDRE DES DEBATS INSTITUE PAR L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 30 MARS 1808 N'A PAS ETE RESPECTE PAR LA COUR D'APPEL (PARIS, 16 DECEMBRE 1969), LES AVOUES DES PARTIES AYANT ETE ENTENDUS, EN LEURS CONCLUSIONS, APRES L'AUDITION DE CELLES DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE : APRES AVOIR ENTENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 1969, LE RAPPORT DE MONSIEUR LE CONSEILLER PAILHE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, EN LEURS CONCLUSIONS HUG, AVOCAT DE MACQUART, ASSISTE DE GAULTIER SON AVOUE, DE SEGRAIS, AVOCAT DE 1° LA SOCIETE ENTREPRISE PERIGNON, 2° FERRARI, 3° BAUMGARTNER, AGISSANT TOUS DEUX EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ENTREPRISE PERIGNON, ASSISTEE DE PAUL X... SON AVOUE, LA CAUSE RENVOYEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE SUIVANT, ET A LADITE AUDIENCE OU LA COUR NE S'EST PLUS TROUVEE COMPOSEE COMME A LA PRECEDENTE AUDIENCE, APRES AVOIR ENTENDU A NOUVEAU LE RAPPORT DE MONSIEUR LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, EN SES CONCLUSIONS ORALES ET DEVELOPPEES MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL PASCAL, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS CONTRADICTOIREMENT REPRISES, LA CAUSE MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR POUR PRONONCER ARRET ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC EST PRESUME, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, AVOIR PRIS LA PAROLE LE DERNIER ET QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS PRECITEES QUE CETTE PRESOMPTION AIT ETE DETRUITE EN L'ESPECE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CRITIQUE, UN CONTRAT EST INTERVENU LE 10 NOVEMBRE 1951 ENTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ENTREPRISE PERIGNON ET MACQUART, QUI ETAIT AU SERVICE DE CELLE-CI DEPUIS 1942, CONTRAT DANS LEQUEL IL ETAIT QUALIFIE DE DIRECTEUR ALORS QU'IL ETAIT EN FAIT MANDATAIRE SOCIAL DETENANT DES POUVOIRS QUI FAISAIENT DE LUI L'EGAL DU GERANT;
QUE LA SOCIETE FUT TRANSFORMEE LE 17 MAI 1955 EN SOCIETE ANONYME DONT MACQUART DEVINT ALORS ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE AYANT DIT QUE LA CLAUSE D'INDEXATION PREVUE AUDIT CONTRAT DU 10 NOVEMBRE 1951 ETAIT APPLICABLE DURANT LA PERIODE ALLANT DU 10 NOVEMBRE 1951 AU 1ER MAI 1958, LE POURVOI SOUTIENT QUE CET ARRET N'A PAS TIRE LA CONSEQUENCE DE LA CADUCITE, CONSTATEE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DEFINITIVE, DU CONTRAT DE TRAVAIL DONT SE PREVALAIT MACQUART, ET QUI RESULTAIT DE L'ACCESSION DE CELUI-CI A LA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL;
MAIS ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI NON SEULEMENT N'ONT PAS INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DEFINITIF ANTERIEUR, MAIS AU CONTRAIRE ONT EUX-MEMES MECONNU CETTE CHOSE JUGEE, LEDIT ARRET AYANT RETENU LA CADUCITE DU CONTRAT DE TRAVAIL A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 1951, ET LES DEMANDEURS AU POURVOI AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT ADMIS QUE LA CLASSE D'INDEXATION DEVAIT S'APPLIQUER DE 1951 A 1955;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, AU MOTIF QUE LE CONTRAT REGULIEREMENT CONCLU ENTRE MACQUART ET LA SOCIETE A UNE EPOQUE OU CELLE-CI REVETAIT ENCORE LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'AVAIT PAS A ETRE REITERE A LA SUITE DE LA TRANSFORMATION DE CELLE-CI EN SOCIETE ANONYME NI, PAR CONSEQUENT, A ETRE SOUMIS AUX FORMALITES PREVUES PAR CE TEXTE, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE MACQUART, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1951, QUI A ETE VISE ET ANALYSE PAR L'ARRET, STIPULAIT, QU'IL NE POUVAIT ETRE RESILIE PAR LES PARTIES QU'EN FIN D'ANNEE ET MOYENNANT UN PREAVIS D'UN AN, ET REVETAIT, DE CE FAIT, LE CARACTERE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE D'UNE ANNEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, ELLE-MEME GENERATRICE D'UN NOUVEAU CONTRAT ISSU DE CE RENOUVELLEMENT, ET SOUMIS AUX FORMALITES IMPOSEES PAR LE TEXTE LEGAL PRECITE;
MAIS ATTENDU QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE CONTRAT INVOQUE AIT ETE A DUREE DETERMINEE;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS