La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1971 | FRANCE | N°70-11130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1971, 70-11130


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE L'ORDRE DES DEBATS INSTITUE PAR L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 30 MARS 1808 N'A PAS ETE RESPECTE PAR LA COUR D'APPEL (PARIS, 16 DECEMBRE 1969), LES AVOUES DES PARTIES AYANT ETE ENTENDUS, EN LEURS CONCLUSIONS, APRES L'AUDITION DE CELLES DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE : APRES AVOIR ENTENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 1969, LE RAPPORT DE MONSIEUR LE CONSEILLER PAILHE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, EN LEURS CONCLUSIONS HUG, AVOCAT DE MACQUART, ASSISTE DE GAULTIER SON AVOUE, DE SEGRAIS, AVO

CAT DE 1° LA SOCIETE ENTREPRISE PERIGNON, 2° FERRARI,...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE L'ORDRE DES DEBATS INSTITUE PAR L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 30 MARS 1808 N'A PAS ETE RESPECTE PAR LA COUR D'APPEL (PARIS, 16 DECEMBRE 1969), LES AVOUES DES PARTIES AYANT ETE ENTENDUS, EN LEURS CONCLUSIONS, APRES L'AUDITION DE CELLES DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE : APRES AVOIR ENTENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 1969, LE RAPPORT DE MONSIEUR LE CONSEILLER PAILHE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, EN LEURS CONCLUSIONS HUG, AVOCAT DE MACQUART, ASSISTE DE GAULTIER SON AVOUE, DE SEGRAIS, AVOCAT DE 1° LA SOCIETE ENTREPRISE PERIGNON, 2° FERRARI, 3° BAUMGARTNER, AGISSANT TOUS DEUX EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ENTREPRISE PERIGNON, ASSISTEE DE PAUL X... SON AVOUE, LA CAUSE RENVOYEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE SUIVANT, ET A LADITE AUDIENCE OU LA COUR NE S'EST PLUS TROUVEE COMPOSEE COMME A LA PRECEDENTE AUDIENCE, APRES AVOIR ENTENDU A NOUVEAU LE RAPPORT DE MONSIEUR LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, EN SES CONCLUSIONS ORALES ET DEVELOPPEES MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL PASCAL, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS CONTRADICTOIREMENT REPRISES, LA CAUSE MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR POUR PRONONCER ARRET ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;

ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC EST PRESUME, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, AVOIR PRIS LA PAROLE LE DERNIER ET QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS PRECITEES QUE CETTE PRESOMPTION AIT ETE DETRUITE EN L'ESPECE;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CRITIQUE, UN CONTRAT EST INTERVENU LE 10 NOVEMBRE 1951 ENTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ENTREPRISE PERIGNON ET MACQUART, QUI ETAIT AU SERVICE DE CELLE-CI DEPUIS 1942, CONTRAT DANS LEQUEL IL ETAIT QUALIFIE DE DIRECTEUR ALORS QU'IL ETAIT EN FAIT MANDATAIRE SOCIAL DETENANT DES POUVOIRS QUI FAISAIENT DE LUI L'EGAL DU GERANT;

QUE LA SOCIETE FUT TRANSFORMEE LE 17 MAI 1955 EN SOCIETE ANONYME DONT MACQUART DEVINT ALORS ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE AYANT DIT QUE LA CLAUSE D'INDEXATION PREVUE AUDIT CONTRAT DU 10 NOVEMBRE 1951 ETAIT APPLICABLE DURANT LA PERIODE ALLANT DU 10 NOVEMBRE 1951 AU 1ER MAI 1958, LE POURVOI SOUTIENT QUE CET ARRET N'A PAS TIRE LA CONSEQUENCE DE LA CADUCITE, CONSTATEE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DEFINITIVE, DU CONTRAT DE TRAVAIL DONT SE PREVALAIT MACQUART, ET QUI RESULTAIT DE L'ACCESSION DE CELUI-CI A LA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL;

MAIS ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI NON SEULEMENT N'ONT PAS INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DEFINITIF ANTERIEUR, MAIS AU CONTRAIRE ONT EUX-MEMES MECONNU CETTE CHOSE JUGEE, LEDIT ARRET AYANT RETENU LA CADUCITE DU CONTRAT DE TRAVAIL A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 1951, ET LES DEMANDEURS AU POURVOI AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT ADMIS QUE LA CLASSE D'INDEXATION DEVAIT S'APPLIQUER DE 1951 A 1955;

QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, AU MOTIF QUE LE CONTRAT REGULIEREMENT CONCLU ENTRE MACQUART ET LA SOCIETE A UNE EPOQUE OU CELLE-CI REVETAIT ENCORE LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'AVAIT PAS A ETRE REITERE A LA SUITE DE LA TRANSFORMATION DE CELLE-CI EN SOCIETE ANONYME NI, PAR CONSEQUENT, A ETRE SOUMIS AUX FORMALITES PREVUES PAR CE TEXTE, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE MACQUART, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1951, QUI A ETE VISE ET ANALYSE PAR L'ARRET, STIPULAIT, QU'IL NE POUVAIT ETRE RESILIE PAR LES PARTIES QU'EN FIN D'ANNEE ET MOYENNANT UN PREAVIS D'UN AN, ET REVETAIT, DE CE FAIT, LE CARACTERE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE D'UNE ANNEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, ELLE-MEME GENERATRICE D'UN NOUVEAU CONTRAT ISSU DE CE RENOUVELLEMENT, ET SOUMIS AUX FORMALITES IMPOSEES PAR LE TEXTE LEGAL PRECITE;

MAIS ATTENDU QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE CONTRAT INVOQUE AIT ETE A DUREE DETERMINEE;

QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-11130
Date de la décision : 22/03/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - AUDITION DU MINISTERE PUBLIC - MOMENT - PRESOMPTION DE REGULARITE.

MINISTERE PUBLIC - AUDITION - MOMENT - PRESOMPTION DE REGULARITE.

LE MINISTERE PUBLIC EST PRESUME, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, AVOIR PRIS LA PAROLE LE DERNIER.

2) CHOSE JUGEE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON) - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION - IRRECEVABILITE.

CASSATION - MOYEN NOUVEAU - CHOSE JUGEE.

LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT PAS ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

3) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - SOCIETE ANONYME - CONVENTIONS PASSEES AVEC LA SOCIETE - CONVENTION ANTERIEURE A LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME - REITERATION DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 40 - CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION.

SOCIETE ANONYME - ADMINISTRATEUR - CONVENTIONS PASSEES AVEC LA SOCIETE - CONVENTION ANTERIEURE A LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME - REITERATION DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 40 - CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE - CASSATION - MOYEN NOUVEAU - * CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - TACITE RECONDUCTION - CONTRAT PASSE AVEC UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POSTERIEUR A CETTE TRANSFORMATION - REITERATION DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 40 - NECESSITE - CASSATION - MOYEN NOUVEAU - * SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR ENTRE LA SOCIETE ET LE GERANT - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - TACITE RECONDUCTION - RENOUVELLEMENT POSTERIEUR A LA TRANSFORMATION - REITERATION DU CONTRAT DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 40 - NECESSITE - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU LE MOYEN REPROCHANT A UN ARRET D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER LES FORMALITES DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 A UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE UN MANDATAIRE SOCIAL ET UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LORS DE LA TRANSFORMATION DE CETTE SOCIETE EN SOCIETE ANONYME, BIEN QU'ETANT A DUREE DETERMINEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LE NOUVEAU CONTRAT ISSU DE CE RENOUVELLEMENT DEVAIT ETRE SOUMIS AUXDITES FORMALITES, DES LORS QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D 'APPEL QUE LE CONTRAT INVOQUE ETAIT A DUREE DETERMINEE.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1351
Décret du 30 mars 1808 ART. 87
LOI du 27 novembre 1790 ART. 7
LOI du 24 juillet 1867 ART. 40

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 16 décembre 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-11-18 Bulletin 1970 I N.307 (2) P.252 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-12-19 Bulletin 1958 IV N. 1393 (2) P.1071 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1963-03-04 Bulletin 1963 IV N. 84 P.84 (REJET) . (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1971, pourvoi n°70-11130, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 85 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 85 P. 78

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. BRUNHES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award