SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE X..., EMPLOYE DE LA VILLE DE PAU, QUI SURVEILLAIT LES TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE CELLE-CI PAR LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE CHARGEE DU REVETEMENT DE LA CHAUSSEE, A ETE RENVERSE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR UN COMPACTEUR CONDUIT PAR LEBONTE ;
QUE DAME VEUVE X... ET SES ENFANTS ONT ASSIGNE LA SUSDITE SOCIETE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE NE S'EXONERAIT QUE PARTIELLEMENT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE, AU MOTIF QUE LA FAUTE COMMISE PAR X... N'ETAIT PAS ABSOLUMENT IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR DE L'ENGIN, ALORS QUE LA FORCE MAJEURE DOIT S'ENTENDRE D'UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE, QUE TEL SERAIT LE CAS DE LA FAUTE DE LA VICTIME QUI, EN SE PLACANT A UN METRE CINQUANTE D'UN ENGIN CONDUIT EN MARCHE AVEUGLE ET ARRIERE, AVAIT MIS LE CONDUCTEUR DANS L'IMPOSSIBILITE TOTALE DE PARER A SON IMPRUDENCE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE X..., FAMILIER DU CHANTIER QU'IL SURVEILLAIT ET DU FONCTIONNEMENT DE L'ENGIN, AVAIT COMMIS UNE TRES GRAVE FAUTE EN S'ENGAGEANT SUR LA CHAUSSEE A TRES COURTE DISTANCE DE L'ENGIN AVANCANT EN MARCHE ARRIERE VERS LUI, L'ARRET ENONCE QUE CETTE FAUTE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE, QUE MEME SUR UN CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC, UNE PERSONNE, NE SERAIT-CE QU'UN OUVRIER Y TRAVAILLANT, SURTOUT A UNE HEURE PROCHE DE LA FIN DU TRAVAIL, POUVAIT SE TROUVER SUR LE TRAJET DE L'ENGIN, QUE LABONTE AVAIT L'OBLIGATION DE MENER CELUI-CI EN TOUTE SECURITE ET DEVAIT POUVOIR, LE CAS ECHEANT, SOIT EN MODIFIER LE PARCOURS, SOIT EN PROVOQUER L'ARRET SUR PLACE, CE QUE SON ALLURE PERMETTAIT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME ETAIT NORMALEMENT PREVISIBLE, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE QUI, DES LORS, PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;