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25/02/1971 | FRANCE | N°71-60042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1971, 71-60042


VU L'ARTICLE L 11 1ER DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA LISTE ELECTORALE COMPREND 1° TOUS LES ELECTEURS QUI ONT LEUR DOMICILE REEL DANS LA COMMUNE OU Y HABITENT DEPUIS SIX MOIS AU MOINS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LE RECOURS DE NEGRE, TIERS ELECTEUR, A L'ENCONTRE DE L'INSCRIPTION DE X... ET DE LA DAME X..., NEE Y..., SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-GAULENE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES EPOUX X... NE SONT PROPRIETAIRES A SAINT-JULIEN-GAULENE QUE DEPUIS 1968 ET QUE SI LEUR EXPLOITATION AGRICOLE

S'ETEND PARTIE SUR CETTE COMMUNE ET PARTIE SUR CELLE D'ANDOU...

VU L'ARTICLE L 11 1ER DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA LISTE ELECTORALE COMPREND 1° TOUS LES ELECTEURS QUI ONT LEUR DOMICILE REEL DANS LA COMMUNE OU Y HABITENT DEPUIS SIX MOIS AU MOINS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LE RECOURS DE NEGRE, TIERS ELECTEUR, A L'ENCONTRE DE L'INSCRIPTION DE X... ET DE LA DAME X..., NEE Y..., SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-GAULENE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES EPOUX X... NE SONT PROPRIETAIRES A SAINT-JULIEN-GAULENE QUE DEPUIS 1968 ET QUE SI LEUR EXPLOITATION AGRICOLE S'ETEND PARTIE SUR CETTE COMMUNE ET PARTIE SUR CELLE D'ANDOUQUE, LEUR HABITATION EST SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE CETTE DERNIERE COMMUNE, OU LA DAME X... ETAIT JUSQU'ICI ELECTRICE ;

ATTENDU QU'EN FIXANT A SAINT-JULIEN-GAUDENE, POUR DES RAISONS DE PROXIMITE ET DE COMMODITE, LE CENTRE DES INTERETS MATERIELS ET MORAUX DES EPOUX X... ET EN DEDUISANT LEUR DROIT D'Y ETRE INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LADITE COMMUNE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAILLAC ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-60042
Date de la décision : 25/02/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel.

Selon l'article L. 11, $ 1er, du code électoral, la liste électorale comprend tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis 6 mois au moins. Par suite viole ce texte la décision qui fixe, pour des raisons de proximité et de commodité, le centre des intérêts matériels et moraux de deux époux dans une commune et en déduit le droit d'y être inscrits sur la liste électorale alors qu'il résulte de ses motifs que l'exploitation agricole des intéressés s'étend partie sur cette commune et partie sur une commune limitrophe, leur habitation est située sur cette dernière commune où la femme était jusqu'alors électrice.


Références :

Code électoral 11 PAR. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Albi, 21 janvier 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-05-03 Bulletin 1961 II N. 301 (1) p.220 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1971, pourvoi n°71-60042, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 72 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 72 P. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Lorgnier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:71.60042
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