SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 74 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 15 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA REGLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR DECLARE PERIMEE L'INSTANCE EN PAYEMENT DE SALAIRES ET DE CONGES INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLAYE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR DAME Y..., EPOUSE A..., CONTRE LA SOCIETE ANONYME AGRICOLE DE L'ILE CAZEAUX (SAGIC) SUIVANT ASSIGNATION DU 3 MAI 1962, AU MOTIF QUE LE RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 12 JUIN 1962 AYANT ETE DEPOSE LE 5 SEPTEMBRE 1963, LA DEMANDERESSE N'AVAIT ACCOMPLI AUCUN ACTE DE PROCEDURE JUSQU'AU 12 JUIN 1968, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT SIGNIFIE CE RAPPORT A SON ADVERSAIRE ET L'AVAIT CITE A COMPARAITRE POUR VOIR STATUER AU FOND ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN STATUANT LE 12 JUIN 1962, AVANT DIRE DROIT, TOUS MOYENS ET CONCLUSIONS DEMEURANT RESERVES ET EN COMMETTANT UN EXPERT AVEC MISSION DE RECHERCHER POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 12 MAI 1955, DANS QUELLES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS DE FAIT ET DE DROIT, UN CONTRAT DE TRAVAIL SE SERAIT FORME ENTRE YVETTE Y..., EPOUSE A... ET LA SOCIETE AGRICOLE DE L'ILE CAZEAUX, AINSI QUE LE MONTANT DES SALAIRES DONT LADITE SOCIETE SERAIT REDEVABLE ENVERS DAME Y..., LE PREMIER JUGE N'AVAIT EN RIEN PREJUGE DE LA SOLUTION DU LITIGE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SAGIC AYANT, POUR PARALYSER L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE, DEPOSE, LE 13 FEVRIER 1965, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LES EPOUX A...-Y..., DAME Y..., EN VERTU DE LA REGLE SUIVANT LAQUELLE : LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT, DEVAIT ATTENDRE L'ISSUE DE L'INFORMATION PENALE, LAQUELLE FUT CLOSE, LE 30 MARS 1968, PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, PAR SES CONCLUSIONS DEVANT LE PREMIER JUGE, LA SAGIC QUI INVOQUAIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAYEMENT DES SALAIRES AFFERENTS A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER AVRIL 1953 ET LE 12 MAI 1955 DURANT LAQUELLE DAME Y... EXERCA LES FONCTIONS DE SECRETAIRE, SOUTENAIT QU'A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, A LAQUELLE ETAIT DEVENUE ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET DE L'ARTICLE 33, PARAGRAPHE 2 DES STATUTS, LUI INTERDISAIENT DE SE PREVALOIR D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET DE PRETENDRE A UN SALAIRE OU A UNE REMUNERATION QUELCONQUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA DISPOSITION DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1962 PAR LAQUELLE, APRES AVOIR ACCUEILLI L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE POUR LA PERIODE ANTERIEURE, LE PREMIER JUGE PRESCRIVAIT UNE EXPERTISE EN VUE DE VERIFIER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES, POSTERIEUREMENT AU 12 MAI 1955, REVETAIT UN CARACTERE INTERLOCUTOIRE, LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE SUPPOSANT L'EVENTUALITE DU CONTRAT DE TRAVAIL A L'IMPOSSIBILITE DUQUEL AVAIT CONCLU LA SOCIETE DONT L'ARGUMENTATION ETAIT, A CET EGARD, IMPLICITEMENT REJETEE ;
ATTENDU QU'EN SA SECONDE BRANCHE, MANQUE DE PERTINENCE LE MOYEN QUI ENONCE QU'A LA DATE DU 13 FEVRIER 1965 LE NOUVEAU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE AFIN DE PARALYSER L'ACTION EN PAYEMENT DE SALAIRES, INTENTEE PAR DAME Y... CONTRE LA SAGIC ALORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1962 SUSVISE ETAIT DEPOSE DEPUIS LE 13 SEPTEMBRE 1963 ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;