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24/02/1971 | FRANCE | N°69-14764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1971, 69-14764


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE DEUX ARRETS RENDUS LES 8 OCTOBRE 1963 ET 30 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUE, DANS UNE VILLE, L'AUTOMOBILE, CONDUITE PAR CHENIN ET APPARTENANT A DAME Y..., HEURTA LE SCOOTER MONTE PAR X..., QUI CIRCULANT DEVANT L'AUTOMOBILE, AVAIT RALENTI SON ALLURE, A LA VUE D'UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR NOBILI, DEBOITANT DU TROTTOIR LE LONG DUQUEL ELLE STATIONNAIT;

QU'X... PROJETE SUR L'AUTOMOBILE DE NOBILI FUT MORTELLEMENT BLESSE;


QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE DEUX ARRETS RENDUS LES 8 OCTOBRE 1963 ET 30 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUE, DANS UNE VILLE, L'AUTOMOBILE, CONDUITE PAR CHENIN ET APPARTENANT A DAME Y..., HEURTA LE SCOOTER MONTE PAR X..., QUI CIRCULANT DEVANT L'AUTOMOBILE, AVAIT RALENTI SON ALLURE, A LA VUE D'UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR NOBILI, DEBOITANT DU TROTTOIR LE LONG DUQUEL ELLE STATIONNAIT;

QU'X... PROJETE SUR L'AUTOMOBILE DE NOBILI FUT MORTELLEMENT BLESSE;

QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, LES PARENTS ET LES FRERES ET SOEURS D'X... ONT ASSIGNE CHENIN, DAME Y... ET NOBILI, AINSI QUE LEURS ASSUREURS, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE CHENIN ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, EN PREMIER LIEU D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE NOBILI AVAIT COMMIS UNE FAUTE, EN SECOND LIEU, DE NE S'ETRE PAS EXPLIQUEE, AINSI QU'IL LE LUI ETAIT DEMANDE, SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT RESPECTIF DE NOBILI ET D'X... N'AVAIT PAS CONSTITUE POUR CHENIN DES EVENEMENTS DE NATURE A L'EXONERER EN TOUT OU EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR LUI;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE NOBILI N'AVAIT FAIT QU'AMORCER UNE MANOEUVRE DE DEBOITEMENT ET S'ETAIT AUSSITOT ARRETE POUR LAISSER LE PASSAGE AUX VEHICULES, QU'X... CIRCULAIT A DROITE ET A ALLURE MODEREE, QUE LE FAIT QU'IL AVAIT RALENTI NORMALEMENT SON ALLURE, COMME POUR LAISSER PASSER LA VOITURE DE NOBILI QUI S'ETAIT ARRETEE A SA VUE, DENOTAIT QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT NE RESIDAIT PAS DANS UN RALENTISSEMENT INTEMPESTIF DU SCOOTER, MAIS AVAIT ETE LA CONSEQUENCE DU HEURT QUI S'ETAIT PRODUIT ENTRE CELUI-CI ET LA VOITURE PILOTEE PAR CHENIN, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'AUTOMOBILE DE NOBILI N'AVAIT JOUE DANS L'ACCIDENT QU'UN ROLE PASSIF;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRISES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, D'UNE PART, QUE NOBILI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ET, D'AUTRE PART, QUE CHENIN NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-14764
Date de la décision : 24/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - ROLE PASSIF - CIRCULATION ROUTIERE - STATIONNEMENT - DEBOITEMENT D'UN VEHICULE EN STATIONNEMENT - COLLISION ENTRE DEUX AUTRES VEHICULES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - STATIONNEMENT - MANOEUVRE DE DEBOITEMENT - MANOEUVRE SIMPLEMENT AMORCEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - MANOEUVRE - MANOEUVRE DE DEBOITEMENT - VEHICULE EN STATIONNEMENT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - COLLISION - VEHICULES SE SUIVANT - RALENTISSEMENT DU PREMIER VEHICULE - RALENTISSEMENT A LA VUE D'UN VEHICULE EN STATIONNEMENT EFFECTUANT UNE MANOEUVRE DE DEBOITEMENT - HEURT PAR LE VEHICULE LE SUIVANT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - VEHICULE - VEHICULES SUIVANTS - RALENTISSEMENT DU PREMIER VEHICULE - RALENTISSEMENT A LA VUE D'UN VEHICULE EN STATIONNEMENT EFFECTUANT UNE MANOEUVRE DE DEBOITEMENT - HEURT PAR LE VEHICULE LE SUIVANT.

STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT SURVENU A UN SCOOTERISTE HEURTE PAR LE VEHICULE LE SUIVANT, ALORS QU'IL RALENTISSAIT A LA VUE D'UNE VOITURE DEBOITANT DU TROTTOIR, SUR LAQUELLE IL FUT PROJETE, ET RELEVANT D'UNE PART, QUE LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE EN STATIONNEMENT N'AVAIT FAIT QU'AMORCER UNE MANOEUVRE DE DEBOITEMENT POUR S'ARRETER AUSSITOT, D'AUTRE PART, QUE LE SCOOTERISTE CIRCULAIT A DROITE ET A ALLURE MODEREE, ENFIN QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT NE RESIDAIT PAS DANS UN RALENTISSEMENT INTEMPESTIF DU SCOOTER MAIS DANS LE HEURT DE CELUI-CI AVEC LA VOITURE LE SUIVANT ET QUE L'AUTOMOBILE DEBOITANT DU TROTTOIR N'AVAIT JOUE DANS L'ACCIDENT QU'UN ROLE PASSIF, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE CONDUCTEUR DE CELLE-CI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QUE LE GARDIEN DU VEHICULE AYANT HEURTE LE SCOOTERISTE NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 09 juin 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1971, pourvoi n°69-14764, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 61 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 61 P. 44

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: . RPR M. CUNEO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.14764
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