SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE DEUX ARRETS RENDUS LES 8 OCTOBRE 1963 ET 30 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUE, DANS UNE VILLE, L'AUTOMOBILE, CONDUITE PAR CHENIN ET APPARTENANT A DAME Y..., HEURTA LE SCOOTER MONTE PAR X..., QUI CIRCULANT DEVANT L'AUTOMOBILE, AVAIT RALENTI SON ALLURE, A LA VUE D'UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR NOBILI, DEBOITANT DU TROTTOIR LE LONG DUQUEL ELLE STATIONNAIT;
QU'X... PROJETE SUR L'AUTOMOBILE DE NOBILI FUT MORTELLEMENT BLESSE;
QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, LES PARENTS ET LES FRERES ET SOEURS D'X... ONT ASSIGNE CHENIN, DAME Y... ET NOBILI, AINSI QUE LEURS ASSUREURS, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE CHENIN ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, EN PREMIER LIEU D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE NOBILI AVAIT COMMIS UNE FAUTE, EN SECOND LIEU, DE NE S'ETRE PAS EXPLIQUEE, AINSI QU'IL LE LUI ETAIT DEMANDE, SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT RESPECTIF DE NOBILI ET D'X... N'AVAIT PAS CONSTITUE POUR CHENIN DES EVENEMENTS DE NATURE A L'EXONERER EN TOUT OU EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR LUI;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE NOBILI N'AVAIT FAIT QU'AMORCER UNE MANOEUVRE DE DEBOITEMENT ET S'ETAIT AUSSITOT ARRETE POUR LAISSER LE PASSAGE AUX VEHICULES, QU'X... CIRCULAIT A DROITE ET A ALLURE MODEREE, QUE LE FAIT QU'IL AVAIT RALENTI NORMALEMENT SON ALLURE, COMME POUR LAISSER PASSER LA VOITURE DE NOBILI QUI S'ETAIT ARRETEE A SA VUE, DENOTAIT QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT NE RESIDAIT PAS DANS UN RALENTISSEMENT INTEMPESTIF DU SCOOTER, MAIS AVAIT ETE LA CONSEQUENCE DU HEURT QUI S'ETAIT PRODUIT ENTRE CELUI-CI ET LA VOITURE PILOTEE PAR CHENIN, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'AUTOMOBILE DE NOBILI N'AVAIT JOUE DANS L'ACCIDENT QU'UN ROLE PASSIF;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRISES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, D'UNE PART, QUE NOBILI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ET, D'AUTRE PART, QUE CHENIN NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;