SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 8 NOVEMBRE 1963, NOUVEL, GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLENEUVE-BAIE DES ANGES, A CONCLU AVEC X..., QUI AGISSAIT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU' EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE PARISIENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE (SFDI), UNE CONVENTION AYANT POUR OBJET LA PROMESSE DE CESSION ET D'ACHAT DE LA TOTALITE DU CAPITAL DE LADITE SOCIETE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'UN ACTE DU 20 DECEMBRE 1963, VERSE AUX DEBATS DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUI EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI, STIPULE QUE NOUVEL, AGISSANT AU NOM ET EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR UNIQUE DE CETTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, FONCTIONS AUXQUELLES IL A ETE NOMME ET QU'IL A ACCEPTEES AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DES STATUTS, ET AYANT TOUS POUVOIRS A L'EFFET DES PRESENTES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DESDITS STATUTS, A SUBSTITUE EN SES LIEU ET PLACE X..., CONSTRUCTEUR-PROMOTEUR ET LUI A DONNE POUVOIR A L'EFFET DE, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLENEUVE-BAIE DES ANGES : ENTREPRENDRE TOUTES DEMARCHES ET NEGOCIATIONS EN VUE D'ASSURER LA REALISATION DE L'OPERATION DE PROMOTION ET CONSTRUCTION SUR LES TERRAINS APPARTENANT A CETTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUARTIER DE LA MER, A VILLENEUVE-LOUBET, PRENDRE TOUS ENGAGEMENTS SOUS SA CAUTION PERSONNELLE, RELATIVEMENT AUX GARANTIES QUI POURRAIENT ETRE EXIGEES DE LA SOCIETE PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SUSCEPTIBLE DE PARTICIPER A L'OPERATION ENVISAGEE, FAIRE TOUTES DECLARATIONS, PRODUIRE TOUTES JUSTIFICATIONS QUI POURRAIENT ETRE RENDUES NECESSAIRES A L'OCCASION DU MANDAT PRESENTEMENT CONFIE A M X... ET AUX EFFETS CI-DESSUS, SIGNER TOUTES PIECES ET ACTES, SUBSTITUER ET GENERALEMENT FAIRE LE NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE LE MARESQUIER, SE PREVALANT, D'UNE PART, D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE, NON DATE MAIS ETABLI, SELON LUI, A UNE DATE ANTERIEURE AU 24 JANVIER 1964, ET AUX TERMES DUQUEL UN CONTRAT D'ARCHITECTE AVAIT ETE FORME ENTRE LUI ET X..., CE DERNIER AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLENEUVE-BAIE DES ANGES, ET, D'AUTRE PART, DE DILIGENCES ACCOMPLIES EN LA QUALITE QUI LUI ETAIT RECONNUE D'EXERCER, DANS L'INTERET DU MAITRE DE Y..., UNE MISSION D'INGENIEUR-CONSEIL, A DEMANDE CONDAMNATION DE LADITE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A LUI PAYER DES HONORAIRES CHIFFRES, SOUS RESERVE D'EXPERTISE, A 2 762 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETECIVILE IMMOBILIERE VILLENEUVE-BAIE DES ANGES N'EST PAS OBLIGEE ENVERS LE MARESQUIER, LE CONTRAT D'ARCHITECTE SIGNE AVEC X... NE LUI ETANT PAS OPPOSABLE, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF, RETIENT QUE LA MISSION DONNEE A X... LE 20 DECEMBRE 1963 DOIT S'APPRECIER DANS LE CADRE DE LA PROMESSE DE CESSION DU 8 NOVEMBRE 1963, QUE CE MANDAT N'ETAIT NECESSAIRE QUE POUR POURVOIR A L'ADMINISTRATION DE LA CHOSE DURANT LA PERIODE INTERMEDIAIRE AYANT POUR TERME LA COMPLETE EXECUTION, PAR X... ET SON GROUPE, DANS LE CADRE DE LADITE CONVENTION DU 8 NOVEMBRE 1963, DE LEURS ENGAGEMENTS FINANCIERS AU REGARD DU DECRET N° 63-678 DU 9 JUILLET 1963, RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 15 MARS 1963, PORTANT REFORME DE LA FISCALITE IMMOBILIERE, QU'IL NE POUVAIT DONC S'AGIR QUE D'ACTES D'ADMINISTRATION DU CARACTERE LE PLUS BANAL, ET QUE DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION DE L'ENVERGURE ET DU CARACTERE DE CELLE DE LA BAIE DES ANGES, LE CHOIX D'UN ARCHITECTE CONSEIL DEPASSE LES LIMITES D'UN SIMPLE ACTE D'ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ACTE DU 20 DECEMBRE 1963, PAR LEQUEL LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLENEUVE-BAIE DES ANGES AVAIT INVESTI X... DES POUVOIRS DONT DISPOSAIT SON ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR ASSURER LA REALISATION DE LADITE OPERATION ;
ET SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SES CINQUIEME ET SIXIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE, AU SOUTIEN DE SA DECISION, QUE LE POUVOIR, DONNE LE 20 DECEMBRE 1963 A X..., A ETE REVOQUE LE 27 JUIN 1966, ET QUE NUL ELEMENT NE PERMET DE CONCLURE QUE LE CONTRAT D'ARCHITECTE PRODUIT DEVANT ELLE, CONCLU ENTRE X... ET LE MARESQUIER, MAIS NON DATE, AIT ETE PASSE A UNE DATE ANTERIEURE AU 27 JUIN 1966 ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN LAISSANT AINSI SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE MARESQUIER FAISAIT VALOIR QUE L'ANTERIORITE DUDIT CONTRAT D'ARCHITECTE PAR RAPPORT A LA REVOCATION DU MANDAT DE X... RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET D'ACTES ADMINISTRATIFS, NOTAMMENT D'UNE LETTRE RECUE SANS RESERVES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVANT LE 27 JUIN 1966 ET DANS LAQUELLE IL RAPPELAIT LES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON CONTRAT, LA JURIDICTION D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, SUSVISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES RELATIONS ENTRE NOUVEL ET X... ONT ETE L'OBJET D'UN NOUVEAU PROTOCOLE, EN DATE DU 1 ER JUILLET 1966, AUX TERMES DUQUEL LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLENEUVE-BAIE DES ANGES S'EST ENGAGEE A FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DU REGLEMENT DE TOUT PASSIF, NOTAMMENT DES HONORAIRES DE MESSIEURS Z... ET DIKANAKY, ARCHITECTES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A LA SOCIETE MANDANTE D'ETABLIR QU'AVANT DE S'OBLIGER AINSI AU PAYEMENT DES HONORAIRES D'ARCHITECTE QUI ETAIENT DUS A LE MARESQUIER, ELLE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONTRAT CONSENTI A CE DERNIER ;
ATTENDU QUE, POURTANT, A L'APPUI DE LEURS AFFIRMATIONS RELATIVES A UN DEFAUT DE RATIFICATION DES ACTIVITES DE X... ET A LA PRETENDUE ABSENCE D'ELEMENTS DEMONTRANT QUE LA CONVENTION INVOQUEE ETAIT ANTERIEURE AU 27 JUIN 1966, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE LE DEMANDEUR NE PROUVAIT PAS QUE NOUVEL EN SIGNANT LE PROTOCOLE DU 1 ER JUILLET 1966 AIT EU UNE CONNAISSANCE EXACTE DE LA TENEUR ET DES MODALITES DU CONTRAT D'ARCHITECTE SIGNE PAR X... ET LE MARESQUIER ;
QU' ILS ONT AINSI RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 6 MARS 1969 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;