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17/02/1971 | FRANCE | N°70-92766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1971, 70-92766


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SERGE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU FINISTERE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTATS A LA PUDEUR PAR ASCENDANT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR LE DEMANDEUR ;

ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE PRESENTE AU NOM DU DEMANDEUR ET TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE ME L'HOUR, AVOCAT AU BARREAU DE BREST ;

ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DU MOYEN QUI S'Y TROUVE INVOQUE ;

QU'EN EFFET IL RESULTE DES DISPOSITIONS C

OMBINEES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SERGE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU FINISTERE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTATS A LA PUDEUR PAR ASCENDANT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR LE DEMANDEUR ;

ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE PRESENTE AU NOM DU DEMANDEUR ET TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE ME L'HOUR, AVOCAT AU BARREAU DE BREST ;

ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DU MOYEN QUI S'Y TROUVE INVOQUE ;

QU'EN EFFET IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE MEMOIRE TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT DOIT ETRE SIGNE PAR CELUI-CI ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-92766
Date de la décision : 17/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).

Il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci. Une mémoire ne portant que la signature de l'avocat du demandeur ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués (1).


Références :

Code de procédure pénale 584
Code de procédure pénale 585

Décision attaquée : Cour d'Assises Finistère, 15 octobre 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-06-22 Bulletin Criminel 1960 N. 355 p.677 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-03 Bulletin Criminel 1965 N. 218 p.489 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1971, pourvoi n°70-92766, Bull. crim. N. 54 P. 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 54 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Chapar

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.92766
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