SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 2, DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1958, RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE, APPLICABLE EN LA CAUSE, AUX TERMES DUQUEL LE COMMERCANT INSCRIT QUI CEDE SON FONDS DE COMMERCE NE PEUT OPPOSER LA CESSATION DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, POUR SE SOUSTRAIRE AUX ACTIONS EN RESPONSABILITE DONT IL EST L'OBJET DU FAIT DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR SON SUCCESSEUR DANS L'EXPLOITATION DU FONDS, QU'A PARTIR DU JOUR OU A ETE OPEREE SA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, GILLET A CEDE SON FONDS DE COMMERCE A LEVEQUE PAR ACTE NOTARIE DU 4 JUILLET 1964, QU'AYANT APPRIS QUE LE NOTAIRE N'AVAIT PAS EFFECTUE LA RADIATION DE SON NOM AU REGISTRE DU COMMERCE GILLET Y FIT PROCEDER LUI-MEME LE 17 JANVIER 1967, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEVEQUE, CONVERTI PAR LA SUITE EN FAILLITE, AYANT ETE PRONONCE LE 14 FEVRIER 1967 AVEC REPORT DE LA CESSATION DES PAYEMENTS AU 20 MAI 1966, LE SYNDIC GABRION A DEMANDE QUE GILLET SOIT CONDAMNE A PAYER ENTRE SES MAINS LA SOMME REPRESENTANT LE TOTAL DU PASSIF COMMERCIAL DE LEVEQUE ET CE, PAR APPLICATION DU TEXTE PRECITE;
ATTENDU QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN L'ESPECE LES CREANCIERS ETAIENT PARFAITEMENT AU COURANT DE LA CESSION INTERVENUE EN 1964, ALORS QUE LA REGLE SELON LAQUELLE LA PERTE DE LA QUALITE DE COMMERCANT NE PEUT ETRE OPPOSEE AUX TIERS QU'A PARTIR DE LA RADIATION NE SOUFFRE PAS LA PREUVE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON;