SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D 'AVOIR DECIDE QUE LES HONORAIRES DU DOCTEUR X... QUI A ASSISTE SES CLIENTS, VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, LORS D'UN CONTROLE MEDICAL DOIVENT ETRE REGLES SUR LA BASE DE C X 1,5 POUR CHAQUE EXAMEN EFFECTUE PAR DES SPECIALISTES CONCOURANT AU CONTROLE OPERE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRET DU 5 FEVRIER 1947, POUR L'APPLICATION DES TARIFS, LES ACTES CI-APRES ENUMERES SONT AFFECTES, DANS LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS, DES COEFFICIENTS SUIVANTS : C X 1,5 OU V X 1,5 , QU'IL EN RESULTE QUE LA CONSULTATION OU LA VISITE DU MEDECIN TRAITANT, LORS DU CONTROLE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, EST REMBOURSEE SUR LA BASE DE LA COTATION C X 1,5, CORRESPONDANT A DES HONORAIRES SPECIAUX, SUPERIEURS A CEUX DE LA SIMPLE CONSULTATION OU VISITE, SANS QUE LE TEXTE DISTINGUE SUIVANT QUE CE CONTROLE COMPORTE OU NON L'AVIS D'UN OU DE PLUSIEURS SPECIALISTES, QUE LE CONTROLE MEDICAL EST UNIQUE ET CONSTITUE PAR L'EXAMEN EFFECTUE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, LES SPECIALISTES DONT CE DERNIER ESTIME EVENTUELLEMENT LA CONSULTATION NECESSAIRE NE FAISANT QUE CONCOURIR A LA REALISATION D'UN CONTROLE MEDICAL UNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 104 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1951 PREVOIT L'ASSISTANCE DU MEDECIN TRAITANT POUR TOUS LES ACTES DE CONTROLE MEDICAL ET QUE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 5 FEVRIER 1947 QUI FIXE LES HONORAIRES DUS POUR LA CONSULTATION OU LA VISITE DU MEDECIN TRAITANT LORS DU CONTROLE DE LA VICTIME N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D'UN REMBOURSEMENT POUR CHACUN DES ACTES DE CE CONTROLE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES TEXTES LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CHAQUE EXAMEN PRATIQUE SEPAREMENT ET NON SIMULTANEMENT PAR DIVERS MEDECINS SPECIALISTES CHARGES DE DONNER CHACUN LEUR AVIS SUR L'ETAT DU MALADE, CONSTITUE UN ACTE MEDICAL DISTINCT, MEME S'IL CONCOURT A UNE DECISION UNIQUE PRISE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE;
QU'EN DECIDANT, DANS CES CONDITIONS, QUE LE DOCTEUR X..., MEDECIN TRAITANT EST FONDE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE SES HONORAIRES SUR LA BASE DE C X 1,5 AUTANT DE FOIS QU'IL A ASSISTE A DE TELS EXAMENS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS