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04/02/1971 | FRANCE | N°69-12914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1971, 69-12914


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D 'AVOIR DECIDE QUE LES HONORAIRES DU DOCTEUR X... QUI A ASSISTE SES CLIENTS, VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, LORS D'UN CONTROLE MEDICAL DOIVENT ETRE REGLES SUR LA BASE DE C X 1,5 POUR CHAQUE EXAMEN EFFECTUE PAR DES SPECIALISTES CONCOURANT AU CONTROLE OPERE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRET DU 5 FEVRIER 1947, POUR L'APPLICATION DES TARIFS, LES ACTES CI-APRES ENUMERES SONT AFFECTES, DANS LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS, DES COEFFICIENTS SUIVANTS :

C X 1,5 OU V X 1,5 , QU'IL EN RESULTE QUE LA C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D 'AVOIR DECIDE QUE LES HONORAIRES DU DOCTEUR X... QUI A ASSISTE SES CLIENTS, VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, LORS D'UN CONTROLE MEDICAL DOIVENT ETRE REGLES SUR LA BASE DE C X 1,5 POUR CHAQUE EXAMEN EFFECTUE PAR DES SPECIALISTES CONCOURANT AU CONTROLE OPERE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRET DU 5 FEVRIER 1947, POUR L'APPLICATION DES TARIFS, LES ACTES CI-APRES ENUMERES SONT AFFECTES, DANS LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS, DES COEFFICIENTS SUIVANTS : C X 1,5 OU V X 1,5 , QU'IL EN RESULTE QUE LA CONSULTATION OU LA VISITE DU MEDECIN TRAITANT, LORS DU CONTROLE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, EST REMBOURSEE SUR LA BASE DE LA COTATION C X 1,5, CORRESPONDANT A DES HONORAIRES SPECIAUX, SUPERIEURS A CEUX DE LA SIMPLE CONSULTATION OU VISITE, SANS QUE LE TEXTE DISTINGUE SUIVANT QUE CE CONTROLE COMPORTE OU NON L'AVIS D'UN OU DE PLUSIEURS SPECIALISTES, QUE LE CONTROLE MEDICAL EST UNIQUE ET CONSTITUE PAR L'EXAMEN EFFECTUE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, LES SPECIALISTES DONT CE DERNIER ESTIME EVENTUELLEMENT LA CONSULTATION NECESSAIRE NE FAISANT QUE CONCOURIR A LA REALISATION D'UN CONTROLE MEDICAL UNIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 104 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1951 PREVOIT L'ASSISTANCE DU MEDECIN TRAITANT POUR TOUS LES ACTES DE CONTROLE MEDICAL ET QUE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 5 FEVRIER 1947 QUI FIXE LES HONORAIRES DUS POUR LA CONSULTATION OU LA VISITE DU MEDECIN TRAITANT LORS DU CONTROLE DE LA VICTIME N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D'UN REMBOURSEMENT POUR CHACUN DES ACTES DE CE CONTROLE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES TEXTES LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CHAQUE EXAMEN PRATIQUE SEPAREMENT ET NON SIMULTANEMENT PAR DIVERS MEDECINS SPECIALISTES CHARGES DE DONNER CHACUN LEUR AVIS SUR L'ETAT DU MALADE, CONSTITUE UN ACTE MEDICAL DISTINCT, MEME S'IL CONCOURT A UNE DECISION UNIQUE PRISE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE;

QU'EN DECIDANT, DANS CES CONDITIONS, QUE LE DOCTEUR X..., MEDECIN TRAITANT EST FONDE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE SES HONORAIRES SUR LA BASE DE C X 1,5 AUTANT DE FOIS QU'IL A ASSISTE A DE TELS EXAMENS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-12914
Date de la décision : 04/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESTATIONS - HONORAIRES MEDICAUX - ASSISTANCE DU MEDECIN TRAITANT AU CONTROLE MEDICAL - CONTROLE COMPORTANT PLUSIEURS EXAMENS SEPARES - HONORAIRES DISTINCTS.

* MEDECIN CHIRURGIEN - HONORAIRES - MONTANT - ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSISTANCE DU MEDECIN TRAITANT AU CONTROLE MEDICAL - CONTROLE COMPORTANT PLUSIEURS EXAMENS SEPARES.

* MEDECIN CHIRURGIEN - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - CONTROLE MEDICAL - ASSISTANCE DU MEDECIN TRAITANT - CONTROLE COMPORTANT PLUSIEURS EXAMENS SEPARES - HONORAIRES DISTINCTS.

L'ARTICLE 104 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1951 PREVOIT L 'ASSISTANCE DU MEDECIN TRAITANT POUR TOUS LES ACTES DE CONTROLE MEDICAL ET L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 5 FEVRIER 1947 QUI FIXE LES HONORAIRES DUS POUR LA CONSULTATION OU LA VISITE DU MEDECIN TRAITANT LORS DU CONTROLE DE LA VICTIME N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D'UN REMBOURSEMENT POUR CHACUN DES ACTES DE CE CONTROLE. PAR SUITE LE MEDECIN TRAITANT EST FONDE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE SES HONORAIRES AUTANT DE FOIS QU'IL ASSISTE A UN EXAMEN PRATIQUE SEPAREMENT PAR LES DIVERS MEDECINS SPECIALISTES CHARGES DE DONNER LEUR AVIS SUR L'ETAT DE LA VICTIME, CET EXAMENT CONSTITUANT UN ACTE MEDICAL DISTINCT MEME S'IL CONCOURT A UNE DECISION UNIQUE PRISE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE.


Références :

Arrêté du 05 février 1947 ART. 2
Arrêté du 08 juin 1951 ART. 104
Code de la sécurité sociale 488 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 10 mai 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1971, pourvoi n°69-12914, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 90 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 90 P. 74

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.12914
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