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04/02/1971 | FRANCE | N°69-10357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1971, 69-10357


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 268 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 17 MODIFIE DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE FIXE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LES FRAIS D'ACQUISITION ET DE RENOUVELLEMENT DES APPAREILS SONT REMBOURSES DANS LES LIMITES D'UN TARIF FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A X..., ASSURE SOCIAL, LE REMBOURSEMENT D'UNE PAIRE DE LUNETTES A VERRES DOUBLE FOYER MICROSCOPIQUE PRESCRITE A SON JEUNE FILS ATTEINT D'AMBLYOPIE DE TYPE CONGENITAL LAQUELLE NE

FIGURAIT PAS A LA NOMENCLATURE DU TARIF INTERMINISTERIEL D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 268 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 17 MODIFIE DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE FIXE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LES FRAIS D'ACQUISITION ET DE RENOUVELLEMENT DES APPAREILS SONT REMBOURSES DANS LES LIMITES D'UN TARIF FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A X..., ASSURE SOCIAL, LE REMBOURSEMENT D'UNE PAIRE DE LUNETTES A VERRES DOUBLE FOYER MICROSCOPIQUE PRESCRITE A SON JEUNE FILS ATTEINT D'AMBLYOPIE DE TYPE CONGENITAL LAQUELLE NE FIGURAIT PAS A LA NOMENCLATURE DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE FONDE SUR LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI DISPOSE QUE L'ASSURANCE MALADIE COMPORTE LA COUVERTURE DES FRAIS PHARMACEUTIQUES ET D'APPAREILS, QU'ELLE RELEVE QUE LA NECESSITE DU REMBOURSEMENT DES APPAREILS D'OPTIQUE DESTINES AU TRAITEMENT DES AMBLYOPES A DEJA ETE RECONNUE PAR UNE LETTRE MINISTERIELLE DU 9 NOVEMBRE 1967 ET PAR UNE REPONSE DU 23 MARS 1968 A UNE QUESTION POSEE LE 3 FEVRIER PAR UN PARLEMENTAIRE, CES DEUX DOCUMENTS CONDUISANT A PENSER QU'UNE SOLUTION ETAIT IMMINENTE CONCERNANT LA QUESTION DE TARIFICATION EVOQUEE, LAQUELLE ENTRAIT ELLE-MEME DANS LE CADRE D'UN PROBLEME HUMAIN ET SOCIAL PARTICULIEREMENT IMPORTANT ;

QU'ELLE EN DEDUIT QUE LES DIFFICULTES ACTUELLES TENANT NOTAMMENT A DES PROBLEMES DE TARIFICATION NE PEUVENT PRIVER X... DU DROIT QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST SUBORDONNEE A L'INSCRIPTION DE L'APPAREIL DONT S'AGIT A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES, INSCRIPTION QUI NE PEUT ETRE SUPPLEEE PAR LA PERSPECTIVE DE MODIFICATIONS NON ENCORE REALISEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE DE LA NOMENCLATURE EN QUESTION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES, LE 4 DECEMBRE 1968, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAUT-RHIN ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU BAS-RHIN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-10357
Date de la décision : 04/02/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - APPAREILLAGE - APPAREILS D'OPTIQUE - LUNETTES POUR AMBLYOPES - INSCRIPTION A LA NOMENCLATURE - ABSENCE - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - APPAREILLAGE - REMBOURSEMENT - CONDITIONS - INSCRIPTION DE L'APPAREIL A LA NOMENCLATURE - INSCRIPTION EVENTUELLE - PRISE EN CONSIDERATION (NON).

SI L'ARTICLE 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMPORTE LA COUVERTURE DES FRAIS D'APPAREILLAGE, SON APPLICATION EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 268 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 17 MODIFIE DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947, SUBORDONNEE A L'INSCRIPTION DE L'APPAREIL DONT LE REMBOURSEMENT EST SOLLICITE A LA NOMENCLATURE DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES ET IL NE SAURAIT ETRE SUPPLEE A CETTE INSCRIPTION PAR LA SIMPLE PERSPECTIVE DE MODIFICATIONS, NON ENCORE REALISEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE, DE LADITE NOMENCLATURE. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI ACCORDE LE REMBOURSEMENT DE LUNETTES POUR AMBLYOPES EN SE FONDANT SUR LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 283 A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SUR UNE REPONSE MINISTERIELLE RECONNAISSANT LA NECESSITE D'UNE PRISE EN CHARGE DE CES APPAREILS D'OPTIQUE.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Code de la sécurité sociale 268
Code de la sécurité sociale 283
Code de la sécurité sociale 283 A

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale HAUT RHIN, 04 décembre 1968

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-05-22 Bulletin 1963 II N.372 P.277 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-20 Bulletin 1966 II N.606 P.432 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-12-11 Bulletin 1969 V N.686 P.578 (REJET ) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1971, pourvoi n°69-10357, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 93 P. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 93 P. 76

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. PERRIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.10357
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