Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que se plaignant des dégâts occasionnés à son immeuble par les émissions de poussières d'une cimenterie voisine, exploitée par la société des Ciments Lafarge, Mathias a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la société responsable, alors que la Cour d'appel, qui reconnaissait l'importance des travaux effectués par la société en vue d'améliorer ses installations de dépoussiérage, n'aurait pu déduire une faute de la seule existence d'un dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dommages seront évalués en fonction de la valeur de remplacement des objets ou matériaux détériorés, alors que ces dommages devraient être appréciés compte tenu de l'ancienneté des toitures et de leur état d'entretien ;
Mais attendu que les juges d'appel constatent que les poussières de ciment avaient eu pour effet de boucher les dalles et de souder les tuiles entre elles et énoncent que les dégâts ainsi occasionnés à la toiture étaient indépendants de son état d'entretien et de sa vétusté ; Que par cette appréciation souveraine de l'étendue du dommage, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision :
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 juin 1969, par la Cour d'appel de Bordeaux.