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28/01/1971 | FRANCE | N°69-14085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1971, 69-14085


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que se plaignant des dégâts occasionnés à son immeuble par les émissions de poussières d'une cimenterie voisine, exploitée par la société des Ciments Lafarge, Mathias a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la société responsable, alors que la Cour d'appel, qui reconnaissait l'importance des travaux effectués par la société en vue d'améliorer ses installations de dépoussiérage, n'aurait

pu déduire une faute de la seule existence d'un dommage ; D'où il suit que le mo...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que se plaignant des dégâts occasionnés à son immeuble par les émissions de poussières d'une cimenterie voisine, exploitée par la société des Ciments Lafarge, Mathias a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la société responsable, alors que la Cour d'appel, qui reconnaissait l'importance des travaux effectués par la société en vue d'améliorer ses installations de dépoussiérage, n'aurait pu déduire une faute de la seule existence d'un dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dommages seront évalués en fonction de la valeur de remplacement des objets ou matériaux détériorés, alors que ces dommages devraient être appréciés compte tenu de l'ancienneté des toitures et de leur état d'entretien ;

Mais attendu que les juges d'appel constatent que les poussières de ciment avaient eu pour effet de boucher les dalles et de souder les tuiles entre elles et énoncent que les dégâts ainsi occasionnés à la toiture étaient indépendants de son état d'entretien et de sa vétusté ; Que par cette appréciation souveraine de l'étendue du dommage, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision :

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 juin 1969, par la Cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-14085
Date de la décision : 28/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOISINAGE - DEPASSEMENT DES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE - INDUSTRIE - CIMENTERIE - EMISSION DE POUSSIERES.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOISINAGE - INDUSTRIE - CIMENTERIE CAUSANT UN TROUBLE DE VOISINAGE DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX - * PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - GENE EXCEDANT LES OBLIGATIONS ORDINAIRES DU VOISINAGE - INDUSTRIE - CIMENTERIE - POUSSIERES.

C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT LA SOCIETE D'EXPLOITATION D'UNE CIMENTERIE RESPONSABLE DES DEGATS CAUSES A UN IMMEUBLE VOISIN PAR LES POUSSIERES PROVENANT DE SON USINE, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE CES EMISSIONS DE POUSSIERES EXCEDAIENT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE ET QUE CELLES-CI AVAIENT EU POUR EFFET, EN SE REPANDANT SUR LA TOITURE DE L'IMMEUBLE, D'OBSTRUER LES CONDUITES D'EAU, PROVOQUANT AINSI LE DEBORDEMENT DES GOUTTIERES ET DES DETERIORATIONS INTERIEURES.

2) RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - REMISE EN ETAT - IMMEUBLE - TOITURE ENDOMMAGEE PAR DES POUSSIERES DE CIMENT - PRISE EN CONSIDERATION DU COEFFICIENT DE VETUSTE (NON).

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - IMMEUBLE - TOITURE - DEGATS CAUSES PAR DES POUSSIERES DE CIMENT - PRISE EN CONSIDERATION DU COEFFICIENT DE VETUSTE (NON) - * RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - REPARATION INTEGRALE - EFFET - * RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - ETENDUE - PRISE EN CONSIDERATION DU COEFFICIENT DE VETUSTE (NON) - * RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - TROUBLES DE VOISINAGE - DOMMAGES CAUSES A UN IMMEUBLE - PRISE EN CONSIDERATION DU COEFFICIENT DE VETUSTE (NON) - * PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - REPARATION - DOMMAGES CAUSES A UN IMMEUBLE - TOITURE - PRISE EN CONSIDERATION DU COEFFICIENT DE VETUSTE (NON) - * RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - VALEUR DE REMPLACEMENT - * APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - ETENDUE / - * RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PREJUDICE TOTAL - EVALUATION - MISE EN CONSIDERATION DU COEFFICIENT DE VETUSTE (NON).

APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'ETENDUE D'UN DOMMAGE, LES JUGES DU FOND QUI, AYANT CONSTATE QUE LES POUSSIERES DE CIMENT AVAIENT EU POUR EFFET DE BOUCHER LES DALLES ET DE SOUDER ENTRE ELLES LES TUILES D'UN IMMEUBLE ENONCENT QUE LES DEGATS AINSI OCCASIONNES A LA TOITURE ETAIENT INDEPENDANTS DE SON ETAT D'ENTRETIEN ET DE SA VETUSTE ET DECLARENT QUE LES DOMMAGES SERONT EVALUES EN FONCTION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES OBJETS OU MATERIAUX DETERIORES.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1383

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 10 juin 1969

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-03-29 Bulletin 1962 II N. 365 P. 258 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-03 Bulletin 1969 II N. 5 P. 4 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-30 Bulletin 1969 II N. 170 (4) P. 123 REJET . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-12-16 Bulletin 1970 II N. 346 P.265 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1971, pourvoi n°69-14085, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 35 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 35 P. 25

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.14085
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