Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'au cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Attendu qu'ayant déclaré Pommerel et dame X... responsables in solidum de l'accident de la circulation qui entraîna la mort de dame Y... et de dame X..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a condamné X... et la compagnie d'assurances La Concorde à payer diverses indemnités à Y... personnellement et en sa qualité de tuteur de son fils mineur ; que faisant droit à l'appel incident de Y..., l'arrêt porte en outre condamnation aux intérêts légaux, des sommes allouées, à compter du jour d'une décision pénale intervenue antérieurement au jugement dont appel, au motif "qu'en raison de la réistance de leurs adversaires, les consorts Y... n'ont pas encore perçu la légitime indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre X... par la décision pénale, et sans relever aucune faute de cette partie ou de son assureur, la Cour d'appel n'a pas fondé de base légale à sa décision du chef des intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen admis, l'arrêt rendu le 4 juin 1969 entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.