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28/01/1971 | FRANCE | N°69-13963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1971, 69-13963


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'au cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Attendu qu'ayant déclaré Pommerel et dame X... responsables in solidum de l'accident de la circulation qui entraîna la mort de dame Y... et de dame X..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a condamné X... et la compagnie d'assurances La Concorde à payer diverses inde

mnités à Y... personnellement et en sa qualité de tuteur de son fils m...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'au cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Attendu qu'ayant déclaré Pommerel et dame X... responsables in solidum de l'accident de la circulation qui entraîna la mort de dame Y... et de dame X..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a condamné X... et la compagnie d'assurances La Concorde à payer diverses indemnités à Y... personnellement et en sa qualité de tuteur de son fils mineur ; que faisant droit à l'appel incident de Y..., l'arrêt porte en outre condamnation aux intérêts légaux, des sommes allouées, à compter du jour d'une décision pénale intervenue antérieurement au jugement dont appel, au motif "qu'en raison de la réistance de leurs adversaires, les consorts Y... n'ont pas encore perçu la légitime indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre X... par la décision pénale, et sans relever aucune faute de cette partie ou de son assureur, la Cour d'appel n'a pas fondé de base légale à sa décision du chef des intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen admis, l'arrêt rendu le 4 juin 1969 entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13963
Date de la décision : 28/01/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES - INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE - INTERETS ANTERIEURS A LA DECISION - REPARATION D'UN PREJUDICE DISTINCT - RESISTANCE INJUSTIFIEE A L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - INDEMNITES - INTERETS - INTERETS ANTERIEURS A LA DECISION - REPARATION D'UN PREJUDICE DISTINCT - RESISTANCE INJUSTIFIEE A L'ACTION EN REPARATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI, EN RAISON DE SA RESISTANCE INJUSTIFIEE, PORTE CONDAMNATION D'UN DEFENDEUR AUX INTERETS LEGAUX DES SOMMES ALLOUEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, A COMPTER DU JOUR D'UNE DECISION PENALE INTERVENUE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DONT APPEL SANS RELEVER UNE FAUTE PARTICULIERE DE CETTE PARTIE, RESTEE QUANT A ELLE ETRANGERE A LA DECISION PENALE RAPPORTEE PAR L'ARRET.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 04 juin 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-05-23 Bulletin 1966 IV N. 500 (3) P. 418 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-05-28 Bulletin 1968 II N. 154 (2) P. 110 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1971, pourvoi n°69-13963, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 33 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 33 P. 23

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13963
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