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27/01/1971 | FRANCE | N°70-10005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1971, 70-10005


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Saïd X..., qui, dans son travail, se trouvait exposé à des bruits de machines, a réclamé, selon le droit commun, à son ancien employeur, la société Asnières Charbons, la réparation d'une infirmité auditive ; que la Caisse primaire centrale d'assurances maladie de la région parisienne est intervenue dans l'instance ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Asnières Charbons, en qualité de gardienne de ses machines, à rép

arer les conséquences dommageables d'une surdité de l'oreille gauche dont restait at...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Saïd X..., qui, dans son travail, se trouvait exposé à des bruits de machines, a réclamé, selon le droit commun, à son ancien employeur, la société Asnières Charbons, la réparation d'une infirmité auditive ; que la Caisse primaire centrale d'assurances maladie de la région parisienne est intervenue dans l'instance ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Asnières Charbons, en qualité de gardienne de ses machines, à réparer les conséquences dommageables d'une surdité de l'oreille gauche dont restait atteint Saïd X..., de n'avoir pas exonéré, au moins partiellement, la société précitée de sa responsabilité en raison du fait même non fautif, de la victime ;

Mais attendu que par ses conclusions d'appel, la société Asnières Charbons a seulement soutenu qu'elle devait être exonérée de la responsabilité attachée à la garde de ses machines en raison de la double faute qu'aurait commis Saïd X..., d'une part, en acceptant un travail de nature à aggraver une atteinte préexistante, d'autre part, en dissimulant cette atteinte à son employeur ; que la Cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie que le moyen tiré d'un fait non fautif de la victime, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; que, partant, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt de n'avoir caractérisé le lien direct entre le fait de la chose et l'infirmité de Saïd Y... qu'en faisant état de documents officiels établis après que cet ouvrier eût quitté son emploi ; Mais attendu que la Cour d'appel a entériné le rapport de l'expertise prescrite par les premiers juges et précisé qu'il résultait de ce rapport que "du fait de son travail prolongé dans un milieu bruyant" Saïd X... était atteint d'une infirmité auditive ;

Attendu que de ces énonciations il résulte que les juges d'appel, qui n'ont fait état qu'à titre indicatif d'un document diffusé par le ministre de la Santé publique alors que Saïd X... n'occupait plus son emploi, ont caractérisé le lien de causalité au vu des constatations et des appréciations des experts. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 1969 par la Cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10005
Date de la décision : 27/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MOYEN NOUVEAU - RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT NON FAUTIF DE LA VICTIME.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME - FAIT NON FAUTIF - MOYEN NOUVEAU.

MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE PEUT PAS ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE MOYEN TIRE D'UN FAIT NON FAUTIF DE LA VICTIME EXONERANT LE GARDIEN DE LA CHOSE, CAUSE DU DOMMAGE, DES LORS QUE SEULE LA FAUTE DE LA VICTIME A ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND COMME CAUSE D'EXONERATION.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
LOI du 20 avril 1810 ART. 7
LOI du 27 novembre 1970 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 22 septembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1971, pourvoi n°70-10005, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 26 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 26 P. 18

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10005
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