Sur le moyen unique :
Vu l'article 142 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 ; Attendu que selon ce texte, la formalité des qualités est substantielle et constitutive du jugement ou de l'arrêt lui-même ; que ses dispositions demeurent applicables dès lors que l'instance a été introduite avant le 2 mars 1959 ; qu'il en est ainsi notamment lorsque la Cour d'appel, statuant après un arrêt avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction, l'instance ouverte par l'acte d'appel est simplement continuée ;
Attendu que, saisie par acte en date du 4 juin 1952, de l'appel d'un jugement du Tribunal du commerce rendu dans un litige opposant la Société "les Rouleurs de Calais" à X..., la Cour d'appel de Douai a, par arrêt daté du 1er juillet 1954, confirmé le jugement en ce qu'il avait désigné un expert et précisé la mission de ce dernier ; qu'après dépôt du rapport d'expertise et conclusions des parties, demoiselle X... ayant repris l'instance après le décès de son père, la Cour a rendu l'arrêt attaqué qui ne comporte pas de qualités ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 3 juillet 1969, par la Cour d'appel de Douai, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens ;