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26/01/1971 | FRANCE | N°69-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1971, 69-12797


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 28 MARS 1969) X..., N'AYANT PAS TENU LES ENGAGEMENTS RESULTANT DE DIVERS CONTRATS DE FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS PASSES AVEC LA COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL, DENOMMEE CI-APRES SOCIETE TOTAL, ET S'ETANT RECONNU DEBITEUR D'UNE SOMME D'ENVIRON 900 000 FRANCS, FUT MIS EN DEMEURE DE PAYER PUIS ASSIGNE LE 26 SEPTEMBRE 1962 EN PAYEMENT ET, A DEFAUT, EN FAILLITE ;

QU'UNE CONVENTION, DATEE DU 25 JUILLET 1964, INTERVINT ENTRE LES PARTIES PREVOYANT QUE LA DETTE DE X... SERAIT RAMENEE A LA SOM

ME DE 300 000 FRANCS, PAYABLE 40 000 FRANCS COMPTANT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 28 MARS 1969) X..., N'AYANT PAS TENU LES ENGAGEMENTS RESULTANT DE DIVERS CONTRATS DE FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS PASSES AVEC LA COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL, DENOMMEE CI-APRES SOCIETE TOTAL, ET S'ETANT RECONNU DEBITEUR D'UNE SOMME D'ENVIRON 900 000 FRANCS, FUT MIS EN DEMEURE DE PAYER PUIS ASSIGNE LE 26 SEPTEMBRE 1962 EN PAYEMENT ET, A DEFAUT, EN FAILLITE ;

QU'UNE CONVENTION, DATEE DU 25 JUILLET 1964, INTERVINT ENTRE LES PARTIES PREVOYANT QUE LA DETTE DE X... SERAIT RAMENEE A LA SOMME DE 300 000 FRANCS, PAYABLE 40 000 FRANCS COMPTANT LE RESTE PAR VERSEMENTS SEMESTRIELS, AVEC ENGAGMENT SOLIDAIRE DES ENFANTS DE X... ET DE LA SOCIETE DES PETROLES DU CENTRE POUR LA BONNE FIN DE CES VERSEMENTS ET PROMESSE D'UNE HYPOTHEQUE CONFEREE PAR X... ET SES ENFANTS AVEC MAINLEVEE D'HYPOTHEQUES ANTERIEURES ;

QU'IL ETAIT SPECIFIE QUE FAUTE DE JUSTIFIER DE CETTE RADIATION D'HYPOTHEQUES AVANT LE 31 JANVIER 1965 LES DEBITEURS SE TROUVERAIENT DECHUS DE PLEIN DROIT DES DELAIS ACCORDES POUR LE PAYEMENT DE LA SOMME DE 260 000 FRANCS, RESTANT DUE A LA SOCIETE TOTAL, LAQUELLE SERAIT ALORS FONDEE A REPRENDRE SES DROITS ET ACTIONS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND, DANS LES TERMES TEXTUELLEMENT REPRODUITS CI-APRES, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA FAILLITE DE X..., N'A PU SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DECIDER QUE L'INEXECUTION PAR X... DE SES OBLIGATIONS ENTRAINERAIT UNE AUTRE CONSEQUENCE POUR LUI, QUE LA DECHEANCE DES DELAIS QUI LUI ETAIENT CONSENTIS ACCORDES PAR LA CONVENTION DE 1964, LA CONVENTION STIPULAIT EXPRESSEMENT QU'IL SE TROUVERAIT DECHU DES DELAIS ACCORDES POUR LE PAYEMENT DE LA SOMME DE 260 000 FRANCS EN FAILLITE ET QUI PAR CONSEQUENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 635 DU CODE DE COMMERCE EN VIGUEUR, PUISQU'IL S'AGIT D'UNE FAILLITE ET NON D'UNE LIQUIDATION DE BIENS RELEVAIT OBLIGATOIREMENT DE LA JURIDICTION DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'EN SON DERNIER ALINEA, L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INVOQUEE, QUI EST PRODUITE DIT EXPRESSEMENT QU'A DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA RADIATION D'HYPOTHEQUES PREVUE PAR L'ALINEA PRECEDENT, LA SOCIETE TOTAL SERAIT ALORS FONDEE A REPRENDRE TANT CONTRE M X... ET SES ENFANTS, QUE CONTRE LA SOCIETE DES PETROLES DU CENTRE, LES DROITS ET ACTIONS PRECEDEMMENT EXERCES, SUIVANT ASSIGNATION DES 26 SEPTEMBRE 1962, 2, 8 ET 11 MARS 1963 ;

QUE LA PREMIERE DE CES DATES EST CELLE DE L'ASSIGNATION EN FAILLITE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE TOTAL AYANT ASSIGNE X... EN FAILLITE PAR EXPLOIT DU 23 JANVIER 1967 EN SE REFERANT A L'ASSIGNATION DU 26 SEPTEMBRE 1962 ET A LA CLAUSE PRECITEE DE LA CONVENTION DU 25 JUILLET 1964, CELUI-CI SOUTINT, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE QU'AYANT CESSE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1962 LE DELAI D'UN AN PREVU PAR L'ARTICLE 442 DU CODE DE COMMERCE S'OPPOSAIT A CE QUE SA FAILLITE FUT PRONONCEE ;

QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NEANMOINS DECIDE CETTE MESURE, ALORS QUE TOUTES LES REGLES DE PROCEDURE CONCERNANT TANT LA FAILLITE QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE LA CONVENTION DU 25 JUILLET 1964 N'A DONC PU APPORTER AUCUNE MODIFICATION AUX REGLES LEGALES, QUE L'ASSIGNATION DU 23 JANVIER 1967 CONSTITUE UNE ACTION NOUVELLE ET NON LA REPRISE DE L'ASSIGNATION DU 26 SEPTEMBRE 1962, DE TELLE SORTE QUE LA DECISION NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA FAILLITE DE X... AVAIT PU VALABLEMENT ETRE DEMANDEE PAR CETTE ASSIGNATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT RETENU QUE LA SOCIETE TOTAL NE S'EST JAMAIS DESISTEE DE L'INSTANCE ENGAGEE PAR SON ASSIGNATION DU 26 SEPTEMBRE 1962, QU'IL N'Y A EU NI RADIATION DU ROLE NI PEREMPTION ET QUE L'ASSIGNATION DU 23 JANVIER 1967 N'EST DONC QUE LA CONTINUATION DES POURSUITES PRECEDEMMENT ENGAGEES, X... N'A PAS CRITIQUE CES MOTIFS DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QUE LE MOYEN PRETENDANT QUE L'ASSIGNATION DU 23 JANVIER 1967 CONSTITUE UNE ACTION NOUVELLE ET NON LA REPRISE DE L'ASSIGNATION DU 26 SEPTEMBRE 1962 EST DONC NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE COOPERATIVE LES PETROLES DU CENTRE TENUE SOLIDAIREMENT AVEC GAGNIERE DES OBLIGATIONS DE CELUI-CI, ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE N'AIT PAS IGNORE L'EXISTENCE ET L'IMPORTANCE DE LA DETTE DE X... NE POUVAIT LA RENDRE A AUCUN TITRE DEBITRICE DES DETTES DE CELUI-CI ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE X... ET LA SOCIETE AVAIENT FAIT VALOIR QUE RIEN N'AUTORISAIT TOTAL A PRETENDRE QUE LA SOCIETE COOPERATIVE AVAIT ETE CONSTITUEE EN FRAUDE DE SES DROITS, QU'EN 1962 TOTAL ET X... VIVAIENT SOUS L'EMPIRE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD OU IL N'APPARAIT PAS QUE X... AIT ETE DEBITEUR DE TOTAL PUISQU'IL ETAIT DIT QUE LES PARTIES METTAIENT FIN AU CONTRAT ANTERIEUR INTERVENU ENTRE ELLES, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU INDIQUER, D'UNE PART, D'OU RESULTAIT QUE LA SOCIETE AIT CONNU LA DETTE DE X... ENVERS TOTAL, ET, D'AUTRE PART, D'OU RESULTAIT QUE X... AIT ENCORE UN FONDS DE COMMERCE ET UNE CLIENTELE, PUISQU'IL N'AVAIT PLUS DE CONCESSION TOTAL ;

ALORS EGALEMENT QU'A SUPPOSER QUE X... AIT APPORTE A LA SOCIETE DE FACON NON OFFICIELLE SON COMMERCE, SON MATERIEL ET SA CLIENTELE, CECI POUVAIT TOUT AU PLUS FAIRE DECLARER CET APPORT INOPPOSABLE A LA SOCIETE TOTAL ET LUI PERMETTE D'EXERCER DES VOIES D'EXECUTION SUR LEDIT APPORT, MAIS NE PERMETTAIT PAS DE CONSIDERER LA SOCIETE PETROLE DU CENTRE COMME DEBITRICE DE L'ENSEMBLE DU PASSIF DE X... ;

ALORS, ENFIN, QUE LA COUR N'A PU, SANS DENATURER L'ACCORD DU 25 JUILLET 1964, ESTIMER QUE CET ACCORD RENDAIT LA SOCIETE PETROLE DU CENTRE DEBITRICE DE LA TOTALITE DU PASSIF DE X..., PUISQU'AUSSI BIEN CET ACCORD, A LE SUPPOSER VALABLE, NE CONSTITUAIT LA SOCIETE LES PETROLES DU CENTRE CAUTION SOLIDAIRE DE GAGNIERE QUE POUR LES VERSEMENTS SEMESTRIELS PREVUS A L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION ET DANS LA LIMITE DES SOMMES PORTEES EN CETTE CONVENTION, MAIS NON A CONCURRENCE DE 896 823 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LES PETROLES DU CENTRE QUI DECLARAIT NE RIEN DEVOIR A LA SOCIETE TOTAL, AVEC LAQUELLE ELLE N'AVAIT AUCUN ENGAGEMENT DE QUELQUE ORDRE QUE CE SOIT, L'ARRET CRITIQUE RETIENT QUE LA CONVENTION DU 25 JUILLET 1964, QUI EST PRODUITE, ET A LAQUELLE LA SOCIETE DES PETROLES DU CENTRE EST PARTIE, ET REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, PREVOIT, EN SON ARTICLE 2, L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE DE CELLE-CI AVEC X..., POUR LA BONNE FIN DES PAYEMENTS SEMESTRIELS VISES A L'ARTICLE 1ER, QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 2 ET 3 DERNIER ALINEA PRECITE DE LA CONVENTION SUJETS SUR CE POINT A INTERPRETATION ENTRAINAIT L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE DE LA SOCIETE POUR L'ENSEMBLE DE LA DETTE DE X... DEVENU EXIGIBLE PAR LE JEU DES CLAUSES DUDIT ARTICLE 3 ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE DES PETROLES DU CENTRE, SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ANONYME A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES, SE TROUVAIT ENGAGEE PAR LA SIGNATURE DONNEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ALORS QUE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME A SEULEMENT COMPETENCE POUR ASSURER LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE MAIS QUE LES POUVOIRS DEPASSANT L'ADMINISTRATION COURANTE SONT EN PRINCIPE RESERVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUE PLUS PARTICULIEREMENT DANS L'ESPECE ACTUELLE L'ARTICLE 20 DES STATUTS PRECISAIT QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS ET L'ARTICLE 30 QUE LE CONSEIL DOIT DELEGUER AU PRESIDENT ET S'IL Y A LIEU AU DIRECTEUR GENERAL TOUS POUVOIRS NECESSAIRES POUR L'ADMINISTRATION COURANTE DE LA SOCIETE ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QU'UNE DELEGATION PERMETTANT AU PRESIDENT DE DONNER LA CAUTION DE LA SOCIETE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ACTE DU 25 JUILLET 1964 AIT ETE PRISE ;

MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT, SANS INVOQUER AUCUN ARTICLE DES STATUTS, QUE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE L'ENGAGER SANS Y ETRE AUTORISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, L'ARRET CRITIQUE RETIENT QUE LE PRESIDENT A VALABLEMENT ENGAGE LA SOCIETE PUISQU'IL A AGI, COMME L'INDIQUE L'ARTICLE 4 DES STATUTS CONFORMEMENT A L'OBJET SOCIAL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-12797
Date de la décision : 26/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - POUVOIRS - CAUTIONNEMENT DONNE A UN TIERS - CONDITIONS.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - SOCIETE EN GENERAL - OBJET DE L'ENGAGEMENT - ENGAGEMENT RENTRANT DANS L'OBJET SOCIAL.

LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME A VALABLEMENT CAUTIONNE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR UN TIERS DES LORS QU'ILS RETIENNENT QU'IL AVAIT AGI CONFORMEMENT A L'OBJET SOCIAL TEL QUE DEFINI PAR LES STATUTS.


Références :

Code civil 1134
(1)
Code civil 2001
Code de commerce 440
Code de commerce 442
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7
LOI du 16 novembre 1940 ART. 1
LOI du 16 novembre 1940 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 28 mars 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1971, pourvoi n°69-12797, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 25 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 25 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. BRUNHES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.12797
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