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25/01/1971 | FRANCE | N°69-13528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1971, 69-13528


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, LE 18 JUIN 1969), LA SOCIETE GENTIRUCO EST PROPRIETAIRE DU BREVET FRANCAIS DELIVRE LE 12 AOUT 1953 SOUS LE N°1 048 928 ET INTITULE : MELANGE POUR BANDES DE ROULEMENT D'ENVELOPPES PNEUMATIQUES ET SON PROCEDE DE PREPARATION, BREVET DEMANDE LE 19 NOVEMBRE 1951, EN INVOQUANT LA PRIORITE D'UNE DEMANDE DE BREVET DEPOSEE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE LE 20 NOVEMBRE 1950 ;

QUE LADITE SOCIETE GENTIRUCO AYANT ASSIGNE LA SOCIETE FIRESTONE FRANCE EN CONTREFACON DE CE BREVET, L'ARRET PRECITE L'A DEB

OUTEE DE SON ACTION EN DECLARANT LE BREVET NUL POUR DE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, LE 18 JUIN 1969), LA SOCIETE GENTIRUCO EST PROPRIETAIRE DU BREVET FRANCAIS DELIVRE LE 12 AOUT 1953 SOUS LE N°1 048 928 ET INTITULE : MELANGE POUR BANDES DE ROULEMENT D'ENVELOPPES PNEUMATIQUES ET SON PROCEDE DE PREPARATION, BREVET DEMANDE LE 19 NOVEMBRE 1951, EN INVOQUANT LA PRIORITE D'UNE DEMANDE DE BREVET DEPOSEE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE LE 20 NOVEMBRE 1950 ;

QUE LADITE SOCIETE GENTIRUCO AYANT ASSIGNE LA SOCIETE FIRESTONE FRANCE EN CONTREFACON DE CE BREVET, L'ARRET PRECITE L'A DEBOUTEE DE SON ACTION EN DECLARANT LE BREVET NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE AU MOTIF QUE LES PROCEDES DE FABRICATION REVENDIQUES PAR LA SOCIETE GENTIRUCO, DANS LE DERNIER ETAT DE LEUR FORMULATION, PAR LES CONCLUSIONS DU 12 MAI 1969, SOUS 1A ET 2A, NE SONT PAS PROTEGEABLES, NON PLUS, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LES PRODUITS REVENDIQUES SOUS 1B ET 2B, OBTENUS PAR LESDITS PROCEDES, ET CELA AU VU DES DOCUMENTS SEMPERIT CONCERNANT DES DEMANDES DE BREVETS ALLEMANDS DONT LES ENSEIGNEMENTS ONT ETE DIVULGUES, AU POINT QUE L'INVENTION A RECU UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR ETRE EXECUTEE ANTERIEUREMENT AU DEPOT DU BREVET AMERICAIN DONT LA PRIORITE EST INVOQUEE PAR LE BREVET FRANCAIS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE RECHERCHER DANS SA COMPARAISON ENTRE LE PRE-MELANGE DE SEMPERIT, DECRIT PAR L'ARRET ATTAQUE COMME CONSTITUE DE CAOUTCHOUC DUR ET D'HUILE, ET LES PROCEDES ET PRODUITS REVENDIQUES PAR LA SOCIETE GENTIRUCO SOUS LES N°1A ET 1B LESQUELS SONT DEFINIS PAR LE BREVET ET LA REVENDICATION A LAQUELLE L'ARRET ATTAQUE SE REFERE COMME UN MELANGE EFFECTUE DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT PRECISEES, DE CAOUTCHOUC DUR ET D'HUILE, REALISE EN SORTE QU'IL PUISSE ETRE TRAVAILLE ET SPECIALEMENT EXTRUDE DANS DES CONDITIONS NORMALES, APRES ADJONCTION DE 30 A 65 PARTIES DE NOIR DE CARBONE POUR 100 PARTIES DE POLYMERE + HUILE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE L'AMOLLIR PAR D'AUTRES MOYENS, ET SANS QUE LE POLYMERE QU'IL CONTIENT SOIT DEGRADE D'UNE MANIERE SENSIBLE SI LE PRE-MELANGE DE SEMPERIT ETAIT, COMME LE MELANGE REVENDIQUE PAR LA SOCIETE GENTIRUCO SOUS LES N°1A ET 1B CONSTITUE D'UNE ADJONCTION AU CAOUTCHOUC D'UNE QUANTITE D'HUILE SUFFISANTE POUR LUI PERMETTRE D'ETRE DIRECTEMENT EXTRUDE, DANS DES CONDITIONS NORMALES APRES ADJONCTION DE NOIR DE CARBONE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE L'AMOLLIR PAR D'AUTRES MOYENS ET A AU CONTRAIRE CONSTATE QUE CE PRE-MELANGE N'ETAIT EXTRUDE PAR SEMPERIT QU'APRES ADJONCTION D'UNE QUANTITE DE NOIR DE CARBONE DONT IL N'INDIQUE PAS LA PROPORTION ET D'UN CAOUTCHOUC D'APPORT EN PROPORTION IMPORTANTE, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DAVANTAGE EXAMINE SI LE PROCEDE ET LES PRODUITS, DEFINIS SOUS LES RUBRIQUES 2A ET 2B DES REVENDICATIONS DE LA SOCIETE GENTIRUCO AUXQUELLES LA COUR SE REFERE ET QUI COMPRENNENT DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT PRECISEES ET QUI SONT PRECISEES PAR LE BREVET L'ADDITION AU MELANGE DEFINI PAR LA REVENDICATION 1 DU NOIR DE CARBONE ET DES AUTRES INGREDIENTS HABITUELS UTILISES DANS L'INDUSTRIE DU PNEUMATIQUE, Y COMPRIS EVENTUELLEMENT D'AUTRES CAOUTCHOUCS, POUR FABRIQUER DES BANDES DE ROULEMENT DE PNEUMATIQUES, SONT COMPARABLES, EN L'ABSENCE DE L'INCORPORATION D'AUTRES CAOUTCHOUCS, DECRITES PAR LE BREVET COMME CONSTITUANT SEULEMENT UNE POSSIBILITE EVENTUELLE, AVEC LES PROCEDES ET PRODUITS DE SEMPERIT DECRITS PAR LA COUR, LESQUELS PREVOIENT TOUJOURS, AFIN D'OBTENIR DES BANDES DE ROULEMENT UTILISABLES, L'ADJONCTION AU PRE-MELANGE CONSTITUE DE CAOUTCHOUC DUR ET D'HUILE D'UNE QUANTITE DE CAOUTCHOUC DEGRADE AU PLUS EGALE A CELLE DU CAOUTCHOUC NON DEGRADE MELANGE A L'HUILE ET ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS NON PLUS EXAMINE SI LE PROCEDE ET LES PRODUITS DEFINIS SOUS LES RUBRIQUES 2A ET 2B DES REVENDICATIONS DE LA SOCIETE GENTIRUCO ET QUI COMPRENNENT L'ADDITION AU MELANGE 1B D'UNE PROPORTION DONNEE DE NOIR DE CARBONE DEFINIE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE POLYMERE + HUILE SONT COMPARABLES AVEC LES PROCEDES ET PRODUITS DE SEMPERIT DONT LA COUR S'ABSTIENT DE DIRE QUELLE PROPORTION ILS REQUERAIENT ET SI CETTE PROPORTION ETAIT CALCULEE D'APRES L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE PRE-MELANGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT, DU BREVET INVOQUE, UNE ANALYSE QUI N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE MOYEN ET AVOIR REPRODUIT TEXTUELLEMENT LES REVENDICATIONS DE LA SOCIETE GENTIRUCO FORMULEES DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL DONNE UNE DESCRIPTION DES PROCEDES ET PRODUITS SEMPERIT QUI, SIMPLEMENT OPPOSES COMME ANTERIORITE, NE CONSTITUAIENT QU'UN ELEMENT DE FAIT ECHAPPANT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, PUIS EXPOSE EN DETAILS LES COMPARAISONS AUXQUELLES ELLE S'EST LIVREE ET AU RESULTAT DESQUELLES ELLE A, SOUVERAINEMENT, STATUE SUR LE DEFAUT DE NOUVEAUTE ;

QU'EN PARTICULIER A L'OBJECTION DE LA SOCIETE GENTIRUCO, SELON LAQUELLE JAMAIS LES MELANGES PROPOSES PAR SEMPERIT NE SONT EXEMPTS DE CAOUTCHOUC DEGRADE, LA COUR D'APPEL A REPONDU QUE LE PRE-MELANGE SEMPERIT (CAOUTCHOUC DUR + HUILE) NE COMPORTE AUCUN CAOUTCHOUC DEGRADE, MAIS UNIQUEMENT DU BUNA NON DEPOLYMERISE EN GRAINS ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE FONDER, POUR ECARTER LA REGLE DE PROPORTIONNALITE REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE GENRIRUCO COMME CONSTITUANT UNE CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE ET NOUVELLE DE SON INVENTION, SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE TIRE DU CARACTERE VRAISEMBLABLEMENT ILLUSOIRE DE CETTE REGLE, MOTIF QUI, AU DEMEURANT, NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS QUI INVOQUAIENT QUE LA REGLE INVOQUEE SE RETROUVE CHAQUE FOIS QUE L'ON MODIFIE LES PARAMETRES QUI ONT SERVI A L'EXPRIMER ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DAVANTAGE SE FONDER SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE INTIMEE N'AURAIT PAS FAIT UN USAGE CONTREFAISANT DE CETTE REGLE POUR PRONONCER LA NULLITE DU BREVET ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GENTIRUCO ALLEGUANT QUE SEMPERIT N'INDIQUE PAS L'EXISTENCE D'UNE REGLE DE PROPORTIONNALITE ENTRE LA QUANTITE D'HUILE ET DE CAOUTCHOUC, L'ARRET ENONCE QUE LA SEULE REGLE GEERALE DU BREVET N° 1 048 928 CONSISTE A AJOUTER UNE QUANTITE D'HUILE SUFFISANTE POUR RENDRE LE MELANGE EXTRUDABLE DANS DES CONDITIONS NORMALES AVEC UN MINIMUM QUI N'EST D'AILLEURS PAS TOUJOURS RESPECTE DANS LA DESCRIPTION, DE 30%, ET SOULIGNE QUE LES PROPORTIONS D'HUILE INDIQUEES PAR LE BREVET DANS DIVERS EXEMPLES SONT TOUJOURS COMPRISES DANS LES FOURCHETTES DE SEMPERIT ;

QUE L'ARRET EN DEDUIT, SOUVERAINEMENT, QUE LE BREVET NE FAIT QUE TENTER DE S'APPROPRIER LES ENSEIGNEMENTS DE SEMPERIT SANS QU'IL LUI SOIT POSSIBLE, LA QUANTITE D'HUILE A AJOUTER ETANT DANS UN RAPPORT CONTINU DE PROPORTIONNALITE AVEC LA DURETE DU CAOUTCHOUC, DE DETERMINER UN SEUIL QUI N'EXISTE PAS ;

QU'AYANT JUSTIFIE PAR CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUT CARACTERE HYPOTHETIQUE, LE DEFAUT DE NOUVEAUTE DU BREVET, IL IMPORTE PEU QUE L'ARRET, ENTRANT ENSUITE DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE GENTIRUCO ET S'APPUYANT SUR LES CONSTATATIONS TIREES DES ESSAIS EFFECTUES PAR UN ORGANISME SPECIALISE, DECLARE VRAISEMBLABLEMENT ILLUSOIRE LA NOTION DE MOONEY X...
Y... PAR LADITE SOCIETE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOTIF CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN APPARAIT COMME SURABONDANT ;

QUE LE MOYEN N'EST, AINSI, FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, C'EST PAR UNE DENATURATION DU BREVET, LEQUEL AFFIRME A DIVERSES REPRISES QUE LES MELANGES QU'IL PROTEGE PEUVENT ET DOIVENT ETRE FACONNES EN UN TEMPS TRES COURT, DONT IL DONNE DIVERS EXEMPLES QUI Z... PAS UNE DIZAINE DE MINUTES, QUE L'ARRET ATTAQUE A AFFIRME QUE LES INDICATIONS DU BREVET SONT A CET EGARD INSUFFISANTES ET SANS PORTEE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RECHERCHER, BIEN QU'IL Y AIT ETE INVITE PAR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GENTIRUCO, SI LES MELANGES DECRITS PAR SEMPERIT NE PEUVENT ETRE EXTRUDES QU'APRES AVOIR SUBI UN TRAITEMENT TRES LONG PROVOQUANT UNE IMPORTANTE DEGRADATION SI BIEN QU'IL NE S'EST PAS MIS EN MESURE DE POUVOIR DIRE SI LE TRAVAIL TRES COURT PRECONISE PAR LE BREVET CONSTITUE UN MOYEN NOUVEAU DESTINE A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU, A SAVOIR DES BANDES DE ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES CONSTITUEES DE CAOUTCHOUC NON DEGRADE DE FACON SENSIBLE PAR LE TRAVAIL DE PREPARATION DU MELANGE, OU UNE SIMPLE CONSEQUENCE DE L'AMELIORATION DE LA TECHNIQUE DES APPAREILS DE MELANGEABLE, COMME IL LE LAISSE ENTENDRE SANS S'ETRE MIS EN MESURE DE L'APPRECIER ET SANS METTRE PAR SUITE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA LECTURE DU BREVET N° 1 048 928, QUI EST PRODUIT, QUE SI CE TITRE FAIT MENTION DE LA DUREE DE TELLE OU TELLE PHASE DE LA PREPARATION DU MELANGE POUR BANDES DE ROULEMENT D'ENVELOPPES PNEUMATIQUES, IL NE PRECISE NULLE PART, A TITRE DE REVENDICATION, LA DUREE TOTALE DE L'OPERATION DANS SON ENSEMBLE, SEUL L'EXEMPLE N°6 (BREVET P 16, COLONNE 1), FAISANT ALLUSION A LA DUREE TOTALE DU MALAXAGE QUI N'EST QUE L'UNE DES PHASES DE LA FABRICATION ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC POINT DENATURE LE BREVET EN DECLARANT A LA FOIS INSUFFISANTE ET SANS PORTEE L'INDICATION QUE LE TRAVAIL S'ARRETE LORSQU'ON OBTIENT UN MELANGE COHERENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GENTIRUCO INVOQUANT COMME CARACTERISTIQUE DE SON INVENTION LE TRAVAIL DU MELANGE EN UN TEMPS COURT DANS UN EQUIPEMENT ORDINAIRE, EN ENONCANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'A SUPPOSER QUE LE MELANGEAGE DE SEMPERIT, UTILISANT L'EQUIPEMENT ORDINAIRE DE L'EPOQUE, AIT UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE ENVISAGEE PAR LE BREVET, LA SOCIETE GENTIRUCO NE SAURAIT S'EN PREVALOIR POUR ECARTER CETTE ANTERIORITE, L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DECOULANT DU PERFECTIONNEMENT DE LA TECHNIQUE QUE LE MOYEN N'EST, EN CONSEQUENCE, FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR ADOPTE LE MOTIF DES PREMIERS JUGES SELON LEQUEL LES PROCEDES ET PRODUITS DECRITS PAR LE BREVET NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME NOUVEAUX AU REGARD TANT DES ENSEIGNEMENTS RESULTANT DES DOCUMENTS SEMPERIT QUE DES ENSEIGNEMENTS RESULTANT D'UNE BROCHURE INTITULEE SHELL DUTREX 6 PUBLIEE EN MAI 1949, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES CONCERNANT L'ANTERIORITE SHELL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE GENTIRUCO QUI CRITIQUAIENT CES MOTIFS ET AUXQUELLES CES MOTIFS EUX-MEMES NE SUFFISENT PAS A REPONDRE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE LES ANTERIORITES OPPOSEES A LA VALIDITE DU BREVET, RELEVEES PARTIE DANS LA BROCHURE SHELL, PARTIE DANS LES DOCUMENTS SEMPERIT, CONSTITUAIENT POUR LE TITRE INVOQUE PAR LA SOCIETE GENTIRUCO UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'ETANT EXPRESSEMENT DECIDEE AU VU DES SEULS DOCUMENTS SEMPERIT ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR AUX AUTRES ANTERIORITES OPPOSEES PAR LA SOCIETE INTIMEE, LES MOTIFS DU JUGEMENT INVOQUES PAR LE POURVOI N'ONT PAS ETE ADOPTES PAR L'ARRET CRITIQUE ;

Q'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOIR FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-13528
Date de la décision : 25/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) BREVETS D'INVENTION - ANTERIORITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

BREVETS D'INVENTION - OBJET - BANDES DE ROULEMENT D'ENVELOPPES PNEUMATIQUES.

LA DESCRIPTION DONNEE PAR LES JUGES DU FOND D'UN BREVET D 'INVENTION QUI, SIMPLEMENT OPPOSE COMME ANTERIORITE NE CONSTITUAIT QU 'UN ELEMENT DE FAIT, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.

2) BREVETS D'INVENTION - CARACTERE DE NOUVEAUTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LE DEFAUT DE NOUVEAUTE D'UN BREVET CONCERNANT DES BANDES DE ROULEMENT D'ENVELOPPES PNEUMATIQUES, PAR DES MOTIFS EXEMPTS DE TOUT CARACTERE HYPOTHETIQUE, DES LORS QU 'ECARTANT LA REGLE DE PROPORTIONNALITE REVENDIQUEE PAR LE PROPRIETAIRE DU BREVET COMME CONSTITUANT UNE CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE ET NOUVELLE DE SON INVENTION, ILS ENONCENT QUE LA SEULE REGLE GENERALE DU BREVET CONSISTE A AJOUTER UNE QUANTITE D'HUILE SUFFISANTE POUR RENDRE LE MELANGE EXTRUDABLE DANS DES CONDITIONS NORMALES AVEC UN MINIMUM QUI N'EST PAS TOUJOURS RESPECTE, LES PROPORTIONS ETANT TOUJOURS COMPRISES DANS LES FOURCHETTES DU BREVET OPPOSE, ET EN DEDUISENT SOUVERAINEMENT QUE CE BREVET NE FAIT QUE TENTER DE S'APPROPRIER LES ENSEIGNEMENTS DU BREVET ANTERIEUR SANS QU 'IL LUI SOIT POSSIBLE DE DETERMINER UN SEUIL QUI N'EXISTE PAS.

3) BREVETS D'INVENTION - CARACTERE DE NOUVEAUTE - APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS - TECHNIQUE AMELIOREE (NON).

STATUANT SUR UNE ACTION EN CONTREFACON EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE D'UN BREVET CONCERNANT DES BANDES DE ROULEMENT D 'ENVELOPPES PNEUMATIQUES AUQUEL EST OPPOSE UNE ANTERIORITE LES JUGES DU FOND REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI INVOQUAIT COMME CARACTERISTIQUE DE SON INVENTION, LE TRAVAIL DU MELANGE EN UN TEMPS COURT DANS UN EQUIPEMENT ORDINAIRE, EN ENONCANT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QU'IL NE SAURAIT SE PREVALOIR DE LA DUREE SUPERIEURE DU "MELANGEAGE" DANS LE BREVET ANTERIEUR, L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DECOULANT DU PERFECTIONNEMENT DE LA TECHNIQUE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 18 juin 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-03-02 Bulletin 1965 III N. 161 (1) P. 136 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1971, pourvoi n°69-13528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 22 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 22 P. 21

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. BRUNHES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13528
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