SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION INDUSTRIELLE ET COMMERCE N'ETAIT PAS TENUE DE GARANTIR LES CONSORTS X... POUR L'ACCIDENT CAUSE LE 2 JUILLET 1965 PAR SMAIL X... EN CONDUISANT LA VOITURE DE SON PERE AZOUAOU, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS LIE PAR UN CONTRAT D'ASSURANCE, L'ATTESTATION D'ASSURANCE DELIVREE PAR MATHIEU N'ENGAGEANT PAS L'UNION INDUSTRIELLE ET COMMERCE, CELUI-CI N'ETANT PAS SON MANDATAIRE ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, A DEFAUT DE MANDAT EXPRES, LADITE ATTESTATION NE REVELAIT PAS, COMME LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE L'AVAIT ALLEGUE DANS SES CONCLUSIONS, L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ;