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06/01/1971 | FRANCE | N°69-11884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1971, 69-11884


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE (CARTRIP) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... EXERCANT LA PROFESSION DE TRIPIERE AU DETAIL DANS UN STAND D'UN MARCHE PILOTE, DEVAIT ETRE AFFILIEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA GIRONDE ET DU SUD-OUEST, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE NE PARTICIPANT PAS A LA PREPARATION DES ABATS QU'ELLE VEND AU DETAIL, ELLE NE REPOND PAS A LA DEFINITION DE L'ARTISANAT, ET QUE LA PART COMMER

CIALE DE SON ACTIVITE EST PREPONDERANTE, BIEN Q...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE (CARTRIP) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... EXERCANT LA PROFESSION DE TRIPIERE AU DETAIL DANS UN STAND D'UN MARCHE PILOTE, DEVAIT ETRE AFFILIEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA GIRONDE ET DU SUD-OUEST, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE NE PARTICIPANT PAS A LA PREPARATION DES ABATS QU'ELLE VEND AU DETAIL, ELLE NE REPOND PAS A LA DEFINITION DE L'ARTISANAT, ET QUE LA PART COMMERCIALE DE SON ACTIVITE EST PREPONDERANTE, BIEN QUE LES DECOUPAGES DES ABATS AUXQUELS ELLE SE LIVRE COMPORTENT UN TRAVAIL MANUEL, ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 1ER MARS 1962 DRESSE LA LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS PARMI LESQUELLES FIGURE LE COMMERCE DE DETAIL DES VIANDES, CETTE LISTE ENUMERATIVE NE COMPORTE PAR ELLE-MEME AUCUN EFFET JURIDIQUE ET NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX CRITERES COMPARATIFS DE L'ACTIVITE ARTISANALE ET DE L'ACTIVITE COMMERCIALE, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS CONTRADICTION JUGER QUE L'ACTIVITE DE DAME X... NE COMPORTE PAS D'ACTIVITE MANUELLE, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE SE LIVRE AU DECOUPAGE DES ABATS QU'ELLE VEND, QU'EN OUTRE L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'IMPORTANCE DE CE DECOUPAGE PREALABLE, LAISSANT AINSI SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA CARTRIP, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DAME X... NE SE LIVRE PAS A DEUX ACTIVITES DISTINCTES, QUE LE DECOUPAGE DES ABATS PREALABLES A LA VENTE Y EST INDISSOLUBLEMENT LIE, QUE POUR DECIDER DE L'AFFILIATION DE DAME X..., SOUS LE PRETEXTE QUE LA VENTE ETAIT PLUS IMPORTANTE QUE LE DECOUPAGE, L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962 QUI, SI ELLES NE COMPORTENT QU'UNE LISTE ENUMERATIVE ET NON LIMITATIVE, N'EN ONT PAS MOINS UN EFFET OBLIGATOIRE, ET QU'EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL ETAIT RECONNU QUE DAME X... ETAIT LE CHEF D'UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE FIGURE DANS LA NOMENCLATURE DUDIT ARRETE, LA COUR D'APPEL DEVAIT, PAR LA SEULE APPLICATION DE L'ARTICLE 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DECIDER QU'ELLE CONTINUERAIT A ETRE AFFILIEE A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE;

MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE CONFLIT D'AFFILIATION S'ETANT ELEVE ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE ET LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA GIRONDE AU SUJET DE DAME X..., LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CELLE-CI EXERCAIT LA PROFESSION DE TRIPIERE AU DETAIL DANS UN STAND DE MARCHE PILOTE, QU'ELLE ETAIT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'ELLE TRAVAILLAIT SEULE, QU'ELLE SE BORNAIT A REVENDRE AU DETAIL LES MARCHANDISES QU'ELLE ACHETAIT A UN GROSSISTE EN TRIPERIE, QU'ELLE NE PARTICIPAIT PAS A LA PREPARATION DES ABATS FOURNIS, QU'ELLE EFFECTUAIT SEULEMENT LES DECOUPAGES NECESSITES PAR LA REVENTE AU DETAIL;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, SANS CONTRADICTION, QUE L'ACTIVITE TELLE QU'EXERCEE EN FAIT PAR DAME X... SANS AUCUNE TRANSFORMATION DE PRODUITS N'ETAIT PAS COMPRISE DANS CELLES SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER UNE IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 1ER MARS 1962 ET L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962, ET DECIDER QUE DAME X... EN RAISON DE SON ACTIVITE DE NATURE COMMERCIALE DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA GIRONDE, QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-11884
Date de la décision : 06/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - ASSUJETTIS - TRIPIER.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - ASSUJETTIS - TRIPIER.

* ARTISAN - DEFINITION - TRIPIER.

* COMMERCANT - QUALITE - TRIPIER AU DETAIL.

* FOIRES ET MARCHES - MARCHE PILOTE - STAND - EXPLOITATION - NATURE DE L'ACTIVITE - TRIPIER AU DETAIL.

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UNE TRIPIERE AU DETAIL, EXERCANT SA PROFESSION DANS UN MARCHE PILOTE ET INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, TRAVAILLE SEULE, QU'ELLE SE BORNE A REVENDRE LES MARCHANDISES QU'ELLE ACHETE A UN GROSSISTE, QU'ELLE NE PARTICIPE PAS A LA PREPARATION DES ABATS FOURNIS ET EFFECTUE SEULEMENT LES DECOUPAGES NECESSITES PAR LA REVENTE AU DETAIL SANS AUCUNE TRANSFORMATION DES PRODUITS PEUVENT ESTIMER QUE SON ACTIVITE N'EST PAS COMPRISE DANS CELLES DE NATURE A ENTRAINER SON IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 1ER MARS 1962 ET DE L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962, ET DECIDER EN CONSEQUENCE QU'ELLE DOIT ETRE AFFILIEE AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1962
Code de la sécurité sociale 646
Code de la sécurité sociale 647
Décret 62-235 du 01 mars 1962

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 20 mars 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1971, pourvoi n°69-11884, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 4 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 4 P. 3

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: MG RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.11884
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