SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 81-6° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA REDACTION DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 ET L'ARTICLE 470 DU MEME CODE;
ATTENDU, SELON CES DISPOSITIONS, QUE LES ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR UN RAPPORT ECRIT PRESENTE A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR ET EXPOSANT L'OBJET DE LA DEMANDE AINSI QUE LES MOYENS DES PARTIES;
QU'UNE TELLE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE OBSERVEE DES LORS QUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES EN CAUSE;
QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EST PORTE DEVANT LA COUR;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI AVAIT ORDONNE LA RADIATION DE L'INSCRIPTION D'HYPOTEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE PRISE PAR MILLELI SUR DES IMMEUBLES APPARTENANT POUR PARTIE A BREMOND, NE MENTIONNE PAS QU'UN TEL RAPPORT AIT ETE PRESENTE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 19 JUIN 1969;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER