CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA VILLE DE FIGEAC, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 29 JANVIER 1970 QUI, DANS DES POURSUITES SUIVIES CONTRE X... (REMI) DU CHEF DE VOL, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 379 ET 401 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE TOUT EN CONSTATANT QU'IL RECONNAISSAIT S'ETRE APPROPRIE LE CONTENU D'UN BIDON APPARTENANT A LA PARTIE CIVILE QU'IL CROYAIT ETRE DE L'ESSENCE, MAIS QUI, EN REALITE, N'ETAIT QUE DE L'EAU, EN LE VERSANT DANS LE RESERVOIR DE SA VOITURE PERSONNELLE QUI, DE CE FAIT, ETAIT TOMBEE EN PANNE, QU'IL AVAIT AGI PAR NECESSITE ET AVEC L'INTENTION DE RESTITUER LA QUANTITE PRELEVEE, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE TENTATIVE DE VOL ET QUE LA PREUVE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
ALORS QUE LES FAITS DONT L'EXISTENCE ETAIT AINSI RECONNUE ETAIENT NECESSAIREMENT CONSTITUTIFS DU DELIT DE VOL ET NON D'UNE SIMPLE TENTATIVE, LAQUELLE AU SURPLUS ETAIT PUNISSABLE PUISQUE LA SOUSTRACTION ETAIT CONSOMMEE, ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'EXISTAIT AUCUN DOUTE SUR LA REALITE DES FAITS QUI REVELAIENT NECESSAIREMENT QUE LA SOUSTRACTION DE L'ESSENCE AVAIT ETE ACCOMPLIE DANS L'INTENTION DE L'UTILISER ET, PAR CONSEQUENT, DE SE L'APPROPRIER, ET, PAR SUITE, DANS UNE INTENTION QUI NE POUVAIT ETRE QUE FRAUDULEUSE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QU'A LA SUITE DE VOLS D'ESSENCE COMMIS DANS LE GARAGE-MAGASIN DE LA VILLE DE FIGEAC, LA MUNICIPALITE DECIDAIT, POUR DECOUVRIR LE COUPABLE, DE SUBSTITUER UN BIDON D'EAU A UN BIDON D'ESSENCE ;
QUE LE 25 NOVEMBRE 1968, X..., CHAUFFEUR MUNICIPAL, APRES ETRE PASSE AUDIT GARAGE AVEC SON AUTOMOBILE PERSONNELLE, TOMBAIT EN PANNE A DEUX CENTS METRES DE LA, AVARIE PROVOQUEE PAR LA PRESENCE D'EAU DANS LE RESERVOIR DU VEHICULE ;
QUE X... N'A PAS CONTESTE AVOIR PRELEVE DANS UN BIDON CE QU'IL CROYAIT ETRE DE L'ESSENCE MAIS A AFFIRME QU'IL L'AVAIT FAIT PAR NECESSITE ETANT EN PANNE D'ESSENCE, ET QUE SON INTENTION ETAIT DE RESTITUER LA QUANTITE PRELEVEE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LES FAITS IMPUTES A X... S'ANALYSAIENT EN UNE TENTATIVE DE VOL, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE LE RELAXER ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE AU SEUL MOTIF QUE LA PREUVE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE N'ETAIT PAS RAPPORTEE ET QU'EN TOUT CAS IL EXISTAIT UN DOUTE QUI DEVAIT PROFITER A X... ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 29 JANVIER 1970, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES FAUTE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.