SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE INVOQUEE PAR X... EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERIODES DU 1ER AVRIL 1957 AU 31 MARS 1958, ET DU 1ER JANVIER 1959 AU 30 SEPTEMBRE 1961, ALORS QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 72 ET 73 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, QUI CONSTITUENT DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS ET QUI ONT ABROGE LES ARTICLES 153 ET 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ACTION EN RECOUVREMENT DES MAJORATIONS DE RETARD LITIGIEUSES, A DEFAUT DE MISE EN DEMEURE DANS LE DELAI DE DEUX ANS SUIVANT LA DATE DU PAYEMENT DES COTISATIONS, SE TROUVE PRESCRITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'APPLICATION IMMEDIATE DES ARTICLES 72 ET 73 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 AUX INSTANCES EN COURS N'IMPLIQUE PAS POUR AUTANT QUE SOIT REMISE EN CAUSE LA VALIDITE DES ACTES REGULIEREMENT EFFECTUES SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR ;
ET ATTENDU, QU'AYANT RELEVE QUE LA PRESCRIPTION DES MAJORATIONS EN CAUSE N'ETAIT PAS ACQUISE SOUS L'EMPIRE DE L'ARTICLE 153 ANCIEN DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORS DE LA PROMULGATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, C'EST A BON DROIT, QU'A DEFAUT D'EFFET RETROACTIF RECONNU A CES DERNIERES, LES JUGES DU FOND EN ONT ECARTE L'APPLICATION POUR UNE PERIODE ANTERIEURE A LEUR MISE EN VIGUEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;