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03/12/1970 | FRANCE | N°69-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1970, 69-11725


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X..., LIE CONTRACTUELLEMENT DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 1953 A LA SOCIETE LES FROMAGERIES BEL N'AVAIT PAS EU LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE ET N'AVAIT PAS A ETRE AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE POUR SON ACTIVITE AU PROFIT DE LADITE SOCIETE PENDANT L'EPOQUE QUI S'ETAIT ECOULEE A COMPTER DE LADITE DATE JUSQU'A CELLE DU 5 FEVRIER 1962 A LAQUELLE IL AVAIT ETE IMMATRICULE AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX, ALORS DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QU'AUX TERMES DU CONTRAT PRECITE

X... ETAIT CHARGE DE L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X..., LIE CONTRACTUELLEMENT DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 1953 A LA SOCIETE LES FROMAGERIES BEL N'AVAIT PAS EU LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE ET N'AVAIT PAS A ETRE AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE POUR SON ACTIVITE AU PROFIT DE LADITE SOCIETE PENDANT L'EPOQUE QUI S'ETAIT ECOULEE A COMPTER DE LADITE DATE JUSQU'A CELLE DU 5 FEVRIER 1962 A LAQUELLE IL AVAIT ETE IMMATRICULE AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX, ALORS DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QU'AUX TERMES DU CONTRAT PRECITE X... ETAIT CHARGE DE L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DANS UN SECTEUR DETERMINE ;

QUE LA CLIENTELE A DEMARCHER N'ETAIT PAS LAISSEE A SON LIBRE CHOIX, QUE L'OBLIGATION DE DUCROIRE ETAIT LIMITEE AU TIERS DU MONTANT DE LA COMMISSION FIXEE, QU'ENFIN IL NE POUVAIT REALISER DES AFFAIRES POUR DES PRODUITS DE MEME NATURE FABRIQUEES PAR CES CONCURRENTS ET QU'IL RESULTAIT DE CES DIVERS ELEMENTS QUE X... EXERCAIT SON ACTIVITES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR PAR L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, CE QUI DEVAIT LE FAIRE OBLIGATOIREMENT AFFILIER AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCH % ER COMME L'A FAIT LA COUR D'APPEL, S'IL JOUSSAIT DE LA LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE SI CERTAINES CLAUSES DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE FROMAGERIES BEL ET X..., SUR LA CLIENTELE A VISITER, L'INTERDICTION D'AGIR POUR LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ET LE REGLEMENT DES COMMISSIONS SE RAPPROCHAIENT DE CELLES PREVUES POUR LES REPRESENTANTS STATUTAIRES, LES JUGES DU FONDS ONT OBSERVE QU'IL ETAIT STIPULE DANS L'ACCORD DES PARTIES QUE X... RESTERAIT MAITRE DE L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL, QU'IL POURRAIT ENGAGER DU PERSONNEL QUI SERAIT REMUNERE PAR LUI SEUL ET QUE L'INTERESSE SE CONFORMAIT, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AUX PRESCRIPTIONS DE CET ACCORD ;

QU'ILS ONT RELEVE, EN OUTRE, QUE LA RUPTURE DU CONTRAT POURRAIT SE FAIRE SANS PREAVIS, QU'IL AURAIT LE DROIT DE CEDER SON PORTEFEUILLE ET QUE SES GAINS ETAIENT DECLARES NON COMME DES SALAIRES MAIS COMME DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;

QU'IL RESULTE ENFIN DE LA PROCEDURE QUE LE CONTRAT PREVOYAIT QUE X... ETAIT DUCROIRE DANS LA PROPORTION DE LA VALEUR DES MARCHANDISES LIVREES ET IMPAYEES ;

ATTENDU QU'EN ESTIMANT QUE DE TELLES CLAUSES QUI ETABLISSAIENT QUE LA CLIENTELE CONSTITUAIT UN ELEMENT DU PATRIMOINE DE X..., ETAIENT INCOMPATIBLE AVEC LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE, ET QU'EN CONSEQUENCE L'INTERESSE NE DEVAIT PAS ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-11725
Date de la décision : 03/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettis - Représentant de commerce.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1970, pourvoi n°69-11725, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 692 P. 565
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 692 P. 565

Composition du Tribunal
Président : PDT M. FIATTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FIATTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE, GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11725
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