La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1970 | FRANCE | N°70-60038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1970, 70-60038


SUR L'EXCEPTION RELATIVE A LA RECEVABILITE DU POURVOI, DU CHEF DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE SA DENONCIATION : ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE QUE LE POURVOI, FORME LE 16 FEVRIER 1970, A NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE, LE 19 DU MEME MOIS, AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE DU DOUBS, SEULE DEFENDERESSE ;

QUE LES RESERVES FORMULEES PAR CELLE-CI A CET EGARD NE SONT DONC PAS FONDEES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

ET SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 10 ET 13 BIS, DU DECRET DU 3 AOUT 1961 ET 7 DE LA LOI DU

20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES IL...

SUR L'EXCEPTION RELATIVE A LA RECEVABILITE DU POURVOI, DU CHEF DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE SA DENONCIATION : ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE QUE LE POURVOI, FORME LE 16 FEVRIER 1970, A NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE, LE 19 DU MEME MOIS, AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE DU DOUBS, SEULE DEFENDERESSE ;

QUE LES RESERVES FORMULEES PAR CELLE-CI A CET EGARD NE SONT DONC PAS FONDEES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

ET SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 10 ET 13 BIS, DU DECRET DU 3 AOUT 1961 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES IL RESULTE QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DES CHAMBRES DE COMMERCE SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE X... ET Y..., ARTISANS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DOUBS, ONT DEMANDE LEUR RADIATION A LA COMMISSION CHARGEE DE L'ETABLISSEMENT DE CETTE LISTE ;

QUE LEUR DEMANDE AYANT ETE REJETEE ILS SE SONT POURVUS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CELUI-CI S'EST DECLARE INCOMPETENT EN RETENANT QUE X... ET Y... AVAIENT ETE REGULIEREMENT INSCRITS AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 AOUT 1961 ET QUE LEUR DEMANDE DE RADIATION, FORMEE EN VUE DE LEUR PERMETTRE DE BENEFICIER, EN VERTU DE L'ARTICLE 1600 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'EXONERATION DE LA CONTRIBUTION POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ETABLIE EN FAVEUR DES ARTISANS NON INSCRITS A LA LISTE ELECTORALE DE CES CHAMBRES, EXIGEAIT AINSI L'APPRECIATION DE LA PORTEE ET DES EFFETS JURIDIQUES D'UN TEXTE FISCAL, CE QUI EXCEDAIT LES ATTRIBUTIONS DU JUGE D'INSTANCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SEUL OBJET DU LITIGE PORTE DEVANT LUI, ETAIT LA RADIATION DE X... ET DE Y... DE LA LISTE ELECTORALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, RADIATION DONT IL NE LUI ETAIT PAS DEMANDE DE JUGER LES EVENTUELS EFFETS AU POINT DE VUE FISCAL ET SUR LAQUELLE IL AVAIT SEUL COMPETENCE POUR STATUER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT A EXAMINER LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTARLIER, LE 4 JUILLET 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-60038
Date de la décision : 26/11/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - CHAMBRE DE COMMERCE - LISTE ELECTORALE - RADIATION - DEMANDE DE RADIATION - COMPETENCE - TRIBUNAL D'INSTANCE.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - ELECTIONS - CHAMBRE DE COMMERCE - LISTE ELECTORALE - RADIATION.

IL RESULTE DES ARTICLES 10 ET 13 BIS, DU DECRET DU 3 AOUT 1961 QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DES CHAMBRES DE COMMERCE SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE. EN CONSEQUENCE, VIOLE CES TEXTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, SAISI DU RECOURS FORME PAR UN ARTISAN CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION CHARGEE DE L'ETABLISSEMENT D'UNE TELLE LISTE AYANT REJETE SA DEMANDE DE RADIATION, SE DECLARE INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE LE MOTIF, QUE LA DEMANDE DE RADIATION, FORMEE EN VUE DE PERMETTRE A L'ARTISAN DE BENEFICIER, EN VERTU DE L'ARTICLE 1600 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'EXONERATION DE LA CONTRIBUTION POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ETABLIE EN FAVEUR DES ARTISANS NON INSCRITS A LA LISTE ELECTORALE DE CES CHAMBRES, EXIGERAIT L 'APPRECIATION DE LA PORTEE DES EFFETS JURIDIQUES D'UN TEXTE FISCAL, ALORS QUE L'OBJET DU LITIGE PORTAIT UNIQUEMENT SUR LA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE, DONT IL N'ETAIT PAS DEMANDE AU TRIBUNAL D 'INSTANCE DE JUGER LES EVENTUELS EFFETS AU POINT DE VUE FISCAL ET SUR LAQUELLE IL AVAIT SEUL COMPETENCE POUR STATUER.


Références :

CGI 1600
Décret du 03 août 1961 ART. 10
Décret du 03 août 1961 ART. 13 BIS

Décision attaquée : Tribunal d'instance PONTARLIER, 04 juillet 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1970, pourvoi n°70-60038, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 668 P. 542
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 668 P. 542

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. LABBE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.60038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award