SUR L'EXCEPTION RELATIVE A LA RECEVABILITE DU POURVOI, DU CHEF DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE SA DENONCIATION : ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE QUE LE POURVOI, FORME LE 16 FEVRIER 1970, A NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE, LE 19 DU MEME MOIS, AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE DU DOUBS, SEULE DEFENDERESSE ;
QUE LES RESERVES FORMULEES PAR CELLE-CI A CET EGARD NE SONT DONC PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
ET SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 10 ET 13 BIS, DU DECRET DU 3 AOUT 1961 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES IL RESULTE QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DES CHAMBRES DE COMMERCE SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE X... ET Y..., ARTISANS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DOUBS, ONT DEMANDE LEUR RADIATION A LA COMMISSION CHARGEE DE L'ETABLISSEMENT DE CETTE LISTE ;
QUE LEUR DEMANDE AYANT ETE REJETEE ILS SE SONT POURVUS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;
QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CELUI-CI S'EST DECLARE INCOMPETENT EN RETENANT QUE X... ET Y... AVAIENT ETE REGULIEREMENT INSCRITS AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 AOUT 1961 ET QUE LEUR DEMANDE DE RADIATION, FORMEE EN VUE DE LEUR PERMETTRE DE BENEFICIER, EN VERTU DE L'ARTICLE 1600 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'EXONERATION DE LA CONTRIBUTION POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ETABLIE EN FAVEUR DES ARTISANS NON INSCRITS A LA LISTE ELECTORALE DE CES CHAMBRES, EXIGEAIT AINSI L'APPRECIATION DE LA PORTEE ET DES EFFETS JURIDIQUES D'UN TEXTE FISCAL, CE QUI EXCEDAIT LES ATTRIBUTIONS DU JUGE D'INSTANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SEUL OBJET DU LITIGE PORTE DEVANT LUI, ETAIT LA RADIATION DE X... ET DE Y... DE LA LISTE ELECTORALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, RADIATION DONT IL NE LUI ETAIT PAS DEMANDE DE JUGER LES EVENTUELS EFFETS AU POINT DE VUE FISCAL ET SUR LAQUELLE IL AVAIT SEUL COMPETENCE POUR STATUER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT A EXAMINER LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTARLIER, LE 4 JUILLET 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON